Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 mai 2026, n° 2607427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Marienne, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
Elle ne soulève aucun moyen à l’appui de sa requête introductive d’instance.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrate honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Le Griel, magistrate désignée ;
- les observations de Me Marienne, représentant Mme A…, absente, qui soutient que l’ arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un défaut de motivation en fait, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 1er juin 1993, déclare être entrée sur le territoire français en janvier 2021. Par un arrêté du 27 mars 2026, faisant suite à son interpellation du même jour pour des faits de vol à l’étalage, le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. » et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment, en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, ses articles L. 611-1 et suivants, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les considérations de fait propres à la situation de l’intéressée, notamment la date et les conditions de son entrée sur le territoire, sa situation administrative, le fait qu’elle déclare vivre en concubinage, et les circonstances de son interpellation. Si la requérante fait valoir que l’arrêté ne mentionne pas la date déclarée du début du concubinage, l’administration n’était pas tenue de reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Enfin, l’arrêté contesté expose les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressée. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’illégalité, faute d’avoir été précédées d’un examen particulier.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ». Selon l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ».
9. Pour obliger Mme A… à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, d’une part, sur ce qu’elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français où elle est entrée irrégulièrement, et, d’autre part, sur ce qu’elle constituait une menace pour l’ordre public après avoir été interpellée le 27 mars 2026 pour des faits de vol à l’étalage. Ces motifs, prévus par les dispositions précitées des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’étant pas contestés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Il en va de même des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, motivées par l’obligation de quitter le territoire français, prises à l’encontre de Mme A… en raison de son séjour irrégulier et non régularisé sur le territoire français. Si, pour s’en défendre, cette dernière soutient que le préfet a entaché sa position d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’en justifie pas en l’absence de pièces versées à l’appui de ses écritures, alors par ailleurs qu’elle ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire et qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a pas d’attaches fortes sur le territoire où elle ne justifie d’aucune intégration particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
10. La requérante ne soulève aucun moyen propre à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. Le Griel
La greffière,
Signé
DancoineLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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