Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 31 janv. 2025, n° 2202013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, ainsi que les intérêts et pénalités correspondant ;
2°) de les décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre des années 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le résultat de l’exercice 2016, qui a servi de référence pour l’estimation des résultats des exercices 2017 et 2018, a été estimé à tort à 123 711 euros alors qu’il doit être évalué, sous réserve de compléments, à 79 605 euros ;
— le résultat de l’exercice 2017 doit être évalué à 14 663 euros dès lors que le chiffre d’affaires annuel de M. A s’élève à la somme de 128 222,45 euros et les charges à la somme de 113 559,12 euros ;
— le résultat de l’exercice 2018 doit être évalué à 15 627 euros dès lors que le chiffre d’affaires annuel de M. A s’élève à la somme de 144 467,65 euros et les charges à la somme de 128 842,45 euros ;
— la TVA collectée ne saurait excéder le taux de 20% appliqué aux honoraires hors TVA, sous réserve qu’ils produisent des attestations et factures permettant d’appliquer sur certains travaux une TVA au taux de 10%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce l’activité d’architecte à titre libéral. En 2017, il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l’issue de laquelle l’administration fiscale a procédé à l’évaluation d’office de son bénéfice non commercial au titre de l’exercice 2016. Au titre des années 2017 et 2018, M. et Mme A ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces. À la suite de propositions de rectification du 31 juillet 2018 et du 17 juillet 2019, des cotisations supplémentaires d’imposition sur les revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et des rappels de TVA ont été mis en recouvrement au titre des années 2017 et 2018. M. et Mme A ont formé une réclamation préalable le 27 décembre 2021 qui a été partiellement acceptée par une décision de dégrèvement partiel du 16 mai 2022. Par leur requête, M. et Mme A demandent la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2017 et 2018.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d’office : / () / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; () « . Aux termes de l’article 66 du même code : » Sont taxés d’office : / () / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () « Par ailleurs, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition « . Aux termes de l’article R. 193-1 du même code : » Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Le contribuable ne peut ainsi obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu’il conteste qu’en apportant la preuve de l’exagération des bases retenues par l’administration. À cette fin et s’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses résultats en s’appuyant sur les données d’une comptabilité régulière et probante, il peut soit critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie, en vue de démontrer en quoi elle aboutit à des évaluations exagérées, soit soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode d’évaluation aboutissant à des résultats plus satisfaisants.
3. Il résulte de l’instruction qu’au titre des exercices 2017 et 2018, M. A n’a déposé dans les délais légaux aucune déclaration au titre des bénéfices non commerciaux et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, l’administration fiscale a régulièrement procédé à l’évaluation d’office de ses bénéfices imposables en application du 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales et à la taxation d’office de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l’article 66 du même code. Par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme A de démontrer le caractère exagéré des bases retenues par l’administration.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes de l’article 93 A du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l’article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle. () ».
5. En premier lieu, en l’absence de données fiables permettant de déterminer les conditions d’exploitation d’exercices vérifiés, il est loisible tant à l’administration fiscale dans le cadre des opérations de reconstitution de chiffre d’affaires qu’au contribuable pour critiquer la reconstitution ainsi opérée, de se référer aux données de l’activité d’exercices antérieurs ou postérieurs, pourvu que les conditions d’exploitation, établies par tout moyen, de ces exercices n’aient pas varié ou qu’elles puissent être ajustées pour tenir compte de leur évolution.
6. En l’espèce, afin de reconstituer le chiffre d’affaires et les bénéfices de M. A au titre des exercices 2017 et 2018 en l’absence de déclarations de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fiscale s’est référée au résultat évalué d’office au titre de l’exercice antérieur portant sur l’année 2016. Les requérants ne contestent pas la méthode d’évaluation ainsi retenue et soumettent une nouvelle méthode d’évaluation.
7. D’une part, les requérants soutiennent que les recettes évaluées au titre de l’exercice 2016, auxquelles l’administration s’est référée pour évaluer les recettes des exercices 2017 et 2018, doivent être diminuées d’un montant de 24 474,50 euros TTC correspondant à une facture d’honoraires réglées par la mairie de Damvillers, non comptabilisée par erreur dès lors que le paiement a été directement adressé à la SCP Rodier Huissier de Justice. Toutefois, le courriel du centre des finances publiques produit, qui n’indique aucun montant, est insuffisant à en justifier. Les requérants soutiennent également que les recettes évaluées au titre de l’année 2017 doivent être diminuées d’un montant de 7 709,77 euros HT correspondant à trois factures d’honoraires émises le 30 novembre 2016 et encaissées en janvier 2017. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification pour l’année 2016, que ces recettes ont effectivement été comptabilisées par le service au titre de l’année 2016 alors qu’elles sont inscrites au crédit des relevés bancaires du mois de janvier 2017 du compte bancaire de M. A. Dès lors qu’il est constant que M. A est soumis à une comptabilité d’encaissement, les requérants sont fondés à soutenir que les recettes évaluées au titre de l’exercice 2017 et de l’exercice 2018, par référence à celles de l’exercice 2016, doivent être diminuées d’un montant de 7 709,77 euros pour chacune de ces années.
8. D’autre part, en se bornant à soutenir que les dépenses évaluées au titre de l’exercice 2016, auxquelles l’administration s’est référée pour évaluer les dépenses au titre des exercices 2017 et 2018, doivent être augmentées d’un montant de 36 296 euros au titre d’une dette URSSAF avec TVA, de loyers d’un montant de 7 043,50 euros, de frais de tenue de compte pour un montant de 568,41 euros, de frais AGIPI prévoyance et de frais SFR pour un montant de 1847,18 euros, sans apporter d’autres éléments que leurs relevés bancaires pour l’année 2016 pour en justifier, les requérants n’apportent pas la preuve de la sous-estimation des charges de M. A au titre des années 2017 et 2018. Il résulte toutefois de l’instruction que, le 26 mai 2016, M. A a acquitté la contribution annuelle à l’ordre des architectes au titre de l’année 2016 d’un montant de 700 euros TTC, dont 116,67 euros de TVA, alors que cette charge n’a pas été prise en compte par l’administration fiscale. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les charges évaluées au titre de l’exercice 2017 et de l’exercice 2018, par référence à celles de l’exercice 2016 doivent être augmentées d’un montant de 583,33 euros pour chacune de ces années.
9. En deuxième lieu, pour contester les évaluations retenues au titre des exercices 2017 et 2018, les requérants se bornent à produire un tableau récapitulatif de comptabilité au titre de chacune de ces années ainsi que les relevés mensuels d’un compte bancaire domicilié à la Banque Postale et en déduisent que les bénéfices imposables doivent être évalués à 14 663,76 euros au titre de l’exercice 2017 et à 15 625 euros au titre de l’exercice 2018. En l’absence de tout élément permettant de déterminer avec précision le montant des dépenses et des recettes sur chacun des exercices concernés, et alors que l’administration fiscale conteste l’évaluation ainsi réalisée, les requérants ne sauraient être regardés comme soumettant une méthode d’évaluation aboutissant à des résultats plus satisfaisants.
10. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée collectée ne saurait excéder le taux de 20% appliqué aux honoraires hors TVA, les requérants ne contestent pas utilement les impositions contestées et n’apportent en tout état de cause pas la preuve du caractère exagéré des rappels réalisés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus mises à leur charge, ainsi que les intérêts et pénalités correspondant, au titre des années 2017 et 2018 dans les proportions rappelées aux points 7 et 8 du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante au principal, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu de M. et Mme A au titre de l’année 2017 et de l’année 2018 est réduite selon les modalités prévues aux points 7 et 8 du présent jugement.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires de l’impôt sur les revenus, ainsi que des pénalités et intérêts correspondant, auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 et de l’année 2018 qui correspondent à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
S. Davesne
Le greffier,
F. RichardLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202013
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