Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 juin 2025, n° 2505736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A F, représentée par la SELARL Ad Justiciam (Me Thinon), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’effectuer des démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable au regard des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’arrêté contesté a été édicté le 15 avril 2025 ;
— cet arrêté est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 24 n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New-York le 31 janvier 1967 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Bon-Mardion, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante angolaise née le 15 août 1973, déclare être entrée en France le 14 septembre 2024, où elle a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 24 septembre suivant. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale et informatisée du système « Eurodac » a révélé que les empreintes digitales de l’intéressée avaient été relevées le 10 mai 2024 par les autorités suisses, à l’occasion d’une demande de protection internationale, tandis que la consultation du fichier « Visabio » a révélé qu’elle s’était vue délivrer par les autorités portugaises, le 13 août 2023, un visa de court séjour, valide du 1er octobre au 14 novembre 2023, pour un séjour autorisé de trente jours. Saisies le 7 octobre 2024 d’une demande de reprise en charge de Mme F, les autorités suisses ont refusé la requête de la préfète du Rhône le jour-même au motif qu’elles avaient saisi les autorités portugaises d’une demande de prise en charge de l’intéressée le 5 juillet 2024 avant de les saisir d’une demande de prolongation de la durée de son transfert pour une durée de dix-huit mois suite à sa fuite le 21 juillet 2024. Saisies le 8 octobre 2024 d’une demande de prise en charge de Mme F, les autorités portugaises ont explicitement fait connaître leur accord le 27 novembre 2024. Enfin, par un arrêté du 15 avril 2025, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 11 février suivant, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme G H, attachée, adjointe à la cheffe du pôle régional E, cheffe de la section instruction, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C D, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, directrice par intérim, l’ensemble des mesures afférentes au transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure E, et ce, à l’échelle régionale. Par suite, et dès lors que la requérante n’établit pas que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, il résulte des dispositions du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises les décisions portant transfert d’un étranger demandeur d’asile. Dans ces conditions, Mme F ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dont les dispositions ont au demeurant été abrogées à compter du 1er janvier 2016 pour être reprises par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Au surplus, il ressort des pièces produites en défense que la requérante a été mise à même de présenter des observations orales préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté le 24 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté contesté :
4. D’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement E B : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre B désignent comme responsable. / () ». Selon les termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride () ». Et aux termes de l’article L. 571-1 du même code : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ». Selon les termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Par ailleurs, les considérants introductifs de ce règlement invitent les États membres de l’Union européenne, au point (14), à faire du respect de la vie familiale, conformément aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « une considération primordiale () lors de l’application du présent règlement ». De même, le point (17) de ces considérants invite les États membres à « déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés par le présent règlement ». En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
6. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre B, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Pour considérer que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme F ne relevait pas des dérogations prévues par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et refuser de faire application de la clause discrétionnaire prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le Portugal, État membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York de 1967, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, était en mesure d’offrir à l’intéressée toutes les garanties exigées par le respect du droit d’asile, et, d’autre part, de ce qu’elle ne faisait état d’aucun élément susceptible de corroborer l’existence d’une vulnérabilité ou d’une situation médicale particulière empêchant son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande de protection international. Par ailleurs, pour considérer que ce transfert ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F, l’autorité préfectorale s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressée était entrée très récemment en France, à la date déclarée du 14 septembre 2024, d’autre part, de ce qu’elle ne justifiait pas de l’ancienneté de ses liens sur le territoire national ni d’aucune insertion dans la société française, et, enfin, de ce qu’elle n’établissait pas être dans l’impossibilité de retourner au Portugal.
8. En l’espèce, tout d’abord, si la requérante soutient que sa « vie » est désormais « sur le territoire national » où elle « participe () à des activités () au sein de l’association du Secours Catholique », et si elle verse au débat une attestation rédigée le 15 avril 2025 par un bénévole de cette association, lequel fait état de sa participation à l’activité « Jardins partagés » depuis le 29 novembre 2024, ces éléments ne suffisent pas à établir l’existence de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français où elle n’est présente que depuis moins de sept mois la date de l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France, l’autorité préfectorale n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F en ordonnant son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est infondé et doit être écarté.
9. Enfin, si la requérante fait état de ses craintes en cas de retour au Portugal, où elle soutient ne pas être « en sécurité » compte tenu de ce que la personne l’ayant « menacée et persécuté(e) en Angola » s’y rend « régulièrement », elle n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations et n’établit ni même n’allègue au surplus que les autorités portugaises seraient dans l’incapacité de lui garantir une protection effective contre les menaces auxquelles elle soutient être personnellement exposée. Par suite, et en l’absence de risque réel et avéré qu’elle subisse des traitements inhumains ou dégradants, c’est sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions également précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement dit E B que l’autorité préfectorale a ordonné le transfert de l’intéressée aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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