Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 mars 2026, n° 2300189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2300189, enregistrés le 4 janvier 2023, M. A… Bourgeois, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de police l’a placé en congés de maladie ordinaire du 12 février 2022 au 8 juillet 2022, ensemble le rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le placer en congé maladie imputable au service pour la période en cause, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, par lequel il conclut au non-lieu à statuer, le requérant ayant été placé en congés maladie imputable au service pour la période du 16 octobre 2019 au 22 juin 2023.
II. Par une requête n° 2322043, enregistrés le 22 septembre 2023, M. A… Bourgeois, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de police l’a placé en congés de maladie ordinaire pour les périodes du 4 février 2023 jusqu’au 3 mars 2023 et du 4 mars 2023 au 7 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le placer en congé maladie imputable au service pour la période en cause, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, par lequel il conclut au non-lieu à statuer, le requérant ayant été placé en congés maladie imputable au service pour la période du 16 octobre 2019 au 22 juin 2023.
III. Par une requête n° 2410635, enregistrés le 27 avril 2024, M. A… Bourgeois, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de police l’a placé en congés de maladie ordinaire du 8 septembre 2023 jusqu’au 20 septembre 2023 à plein traitement et en congé de maladie ordinaire pour la période du 21 septembre 2023 au 10 octobre 2023 à demi traitement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le placer en congé maladie imputable au service pour la période en cause, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 7 août 2024.
IV. Par une requête n° 2412824, enregistrés le 22 mai 2024, M. A… Bourgeois, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de police l’a placé en congés de maladie ordinaire du 28 octobre 2023 au 12 janvier 2024 à demi traitement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le placer en congé maladie imputable au service pour la période en cause, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 7 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Colmant pour M. Bourgeois.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 17 mars 2026 par le préfet de police sous les deux derniers numéros de requêtes.
Considérant ce qui suit :
1. M. Bourgeois, secrétaire administratif de classe normale, affecté à la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) de la préfecture de police a été témoin de l’attentat perpétré dans les locaux de la préfecture de police le 3 octobre 2019. Il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 16 au 18 octobre 2019 puis du 15 janvier 2020 au 19 novembre 2021. Par les décisions attaquées, le préfet de police a placé le requérant en congé maladie ordinaire, non imputable au service, entre le 12 février 2022 et le 12 janvier 2024. M. Bourgeois demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions, ensemble le rejet des recours gracieux afférents.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2300189, 2322043, 2410635, 2412824 présentées par M. Bourgeois concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non- recevoir soulevée en défense
S’agissant des décisions prises le 5 juillet 2022 et le 24 juillet 2023
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 mai 2024, M. Bourgeois a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 16 octobre 2019 au 22 juin 2023 inclus. Dès lors, les conclusions des requêtes dirigées contre les décisions prises d’une part le 5 juillet 2022 le plaçant en congés de maladie ordinaire du 12 février 2022 au 8 juillet 2022 et d’autre part le 24 juillet 2023 le plaçant en congés de maladie ordinaire pour les périodes du 4 février 2023 jusqu’au 3 mars 2023 et du 4 mars 2023 au 07 avril 2023 ont perdu leur objet et dès lors, il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant des décisions prises le 12 avril 2024 et le 13 mai 2024
4. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Selon l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18. ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. » Selon l’article L. 822-24 de ce code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. »
5. Il résulte de ces dispositions qu’un agent victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a le droit d’être maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’en plaçant le requérant en congé de maladie ordinaire à compter du 8 septembre 2023, le préfet de police doit être regardé comme ayant considéré, par les deux décisions attaquées, que le CITIS initialement accordé à l’intéressé jusqu’au 22 juin 2023 ne pouvait pas être prolongé au-delà de cette date au motif que son état a été reconnu comme étant consolidé à cette date.
7. Or, en se bornant à indiquer dans les décisions en cause « qu’au cours de la période de 12 mois dans laquelle est inclus le congé sollicité, l’intéressée a bénéficié de 90 jours de congé de maladie ordinaire à plein traitement », sans toutefois faire état, ni a fortiori faire sien, les avis et motifs retenus par la commission de réforme, le préfet, qui en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense dans les deux instances, n’a pas suffisamment motivé les décision attaquées.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres motifs des requêtes, que M. Bourgeois est fondé à demander l’annulation des décisions du 12 avril 2024 et du 13 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif retenu pour prononcer l’annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. Bourgeois, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions en date des 5 juillet 2022 et 24 juillet 2023.
Article 2 : Les décisions du 12 avril 2024 et du 13 mai 2024 sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à M. Bourgeois la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Bourgeois est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A… Bourgeois et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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