Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 2602525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme D… C…, représentée par Me De Poulpiquet de Brescanvel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Préfecture de la Haute-Savoie de lui fixer, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, un rendez-vous afin qu’elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de regard à compter du lendemain de l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la Préfecture de la Haute-Savoie, dans les mêmes conditions, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la date de dépôt de sa demande ;
3°) de condamner la préfecture de la Haute-Savoie au versement de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, la Préfecture de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a fixé le rendez-vous sollicité pour le 24 avril 2026.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 2026, Mme D… C… déclare se désister de l’instance tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision », et d’autre part de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Dans son mémoire enregistré le 1er avril 2026, Mme D… C… a indiqué se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme D… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de Mme D… C….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C…, à Me De Poulpiquet de Brescanvel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la Préfecture de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 23 avril 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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