Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2513312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » adressée le 29 juin 2021 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux exercé le 4 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer, avec effet de droit au 5 janvier 2016, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 22 mai 2015 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire des 4 points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 27 et 28 décembre 2019.
Il soutient que :
le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 27 et 28 décembre 2019 n’a pas été pris en compte dans le décompte du capital de points de son permis de conduire ;
il ne s’est pas vu réattribuer le point retiré à la suite de la commission de l’infraction du 22 mai 2015, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
le point retiré consécutivement à l’infraction relevée le 22 mai 2015 a été restitué au requérant, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ;
M. A… a bénéficié d’un ajout de 4 points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 27 et 28 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. ».
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral du requérant édité le 16 mars 2026, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que le permis de conduire du requérant est à ce jour affecté d’un solde maximal de 12 points après, notamment, que le point qui lui a été retiré à la suite de la commission de l’infraction du 15 mai 2015 lui a été restitué, par application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route précitées, et que les 4 points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 27 et 28 décembre 2019 lui ont été restitués. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée « 48 SI » adressée le 29 juin 2021 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux exercé le 4 février 2025 postérieurement à l’introduction de la présente requête. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » susmentionnée et la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux exercé le 4 février 2025. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » susmentionnée et la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux exercé le 4 février 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 mai 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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