Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 nov. 2025, n° 2514863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision implicite de refus d’admission au séjour du préfet du Val-de-Marne du 8 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir dans cette attente de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive, à l’aide juridictionnelle, au versement à son conseil de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il Indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France en juin 2018 avec un visa de court séjour, qu’il vit avec son épouse et ses enfants, qu’il a sollicité le 8 novembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne, qu’il n’a reçu aucune réponse, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née et qu’il en a demandé la communication des motifs le 27 septembre 2024 par une lettre restée également sans réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a déposé sa demande il y a presque deux ans et qu’il est maintenu en situation irrégulière sans motif légitime, et il souhaite pouvoir voyager pour voir son père, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car elle a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6 5°) de l’accord franco-algérien car il est en France depuis huit ans avec son épouse et leurs quatre enfants, dont deux sont nés en France, et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 §1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2513542, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 13 août 1975 à Mostaganem, entré en France le 15 mars 2018 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran, avec son épouse et leurs deux premiers enfants nés en avril 2007 et novembre 2009, s’est maintenu en France au-delà de la validité de son visa. Deux autres enfants sont nés en France en mai 2014 et octobre 2019. Il a été autorisé par le préfet du Val-de-Marne à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 8 novembre 2023 et a reçu à cette occasion un document, intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Il n’a reçu aucune réponse de sorte qu’il a considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande, dont il a demandé la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 1er octobre 2024. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ».
En l’espèce, M. A… ne fait valoir aucune des circonstances particulières mentionnées au point 3, dès lors que, s’il soutient être en France depuis mars 2018 avec son épouse, celle-ci est aussi en situation irrégulière, qu’il a attendu cinq ans pour engager des démarches de régularisation en n’ayant pas respecté les termes de son visa de court séjour, qu’il ne dispose d’aucun logement en propre étant logé aux soins de l’association « Coallia » à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), qu’il ne travaille pas et que la décision implicite de rejet qu’il entend contester est née le 9 mars 2024, soit il y a plus de dix-huit mois, la circonstance que sa fille aînée, née en avril 2007, ait obtenu du préfet du Val-de-Marne à sa majorité, le 19 août 2024, un certificat de résidence algérien de dix ans étant sans incidence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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