Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 oct. 2024, n° 2403836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Tardivel, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 27 mai 2024 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui refusant la délivrance d’une autorisation préalable d’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au représentant légal du CNAPS de lui délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de la décision en litige, une carte professionnelle provisoire l’autorisant à exercer ses fonctions d’agent privé de sécurité, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’autorité administrative la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
* la décision fait obstacle à ce qu’il puisse travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et notamment les frais de scolarité de ses enfants et de sa mère âgée de 84 ans et résidant sous son toit alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche auprès de la société FProtect du 24 juin 2024 pour un contrat à durée indéterminée ;
* le déclin de son activité commerciale à partir de 2023 compromet la situation économique de l’ensemble de sa famille ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
*la compétence de l’auteur de la décision n’est pas établie par une délégation régulièrement publiée ;
*la procédure contradictoire prévue à l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée entachant la décision d’un vice de procédure ;
* les agents du CNAPS étaient incompétents pour consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires, ni analyser le dossier ;
* la décision est insuffisamment motivée au regard de l’article L.211-1 du même code ;
* elle a été prise en violation de l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dès lors que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas établies et que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte ;
* elle méconnaît l’article 230-8 du code de procédure pénale dès lors que les faits ayant fait l’objet d’une décision de relaxe n’auraient pas dû être pris en compte ;
* la matérialité des faits de violence avec usage ou menace d’une arme ne sont pas établis, la décision prise sur le fondement de l’article L.612-20 du code de la sécurité intérieure est ainsi entachée d’erreur d’appréciation ;
* s’il a reconnu les faits d’une conduite en défaut de permis de conduite et s’il a fait l’objet d’un jugement pour de tels faits, il était bien en possession d’un permis de conduire arménien qui a fait l’objet d’une régularisation le 31 août 2020, un tel motif ne pouvait être retenu pour justifier le refus de délivrance de l’autorisation en cause ;
*les faits datant de 2010 et 2011 qui lui sont reprochés n’ont pas fait obstacle à la délivrance d’une carte professionnelle en 2016.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2402591, enregistrée le 27 juin 2024, par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2402598 du 4 juillet 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de
l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision du 27 mai 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui refusant la délivrance d’une autorisation préalable d’exercice d’une activité privée de sécurité, M. B soutient que la décision fait obstacle à ce qu’il puisse travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et de sa mère âgée de 84 ans et résidant sous son toit et notamment payer les frais de scolarité de ses enfants alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche auprès de la société FProtect du 24 juin 2024 pour un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces produites et des termes de la requête que M. B a bénéficié d’une carte professionnelle valable du 3 mai 2016 au 3 mai 2021 et qu’ainsi la situation qu’il déplore perdure depuis cette date et ne peut être regardée comme étant la conséquence du refus qui lui a été opposé le 27 mai 2024 par la décision contestée qui répondait à une demande qui n’avait été présentée que le 3 mai 2024. Si à cet égard, le requérant produits divers documents, les bilans comptables de son entreprise, qui ne disposent d’aucune valeur probante, ainsi que les avis d’imposition sur le revenu de son foyer fiscal, ne permettent pas d’établir que sa demande de carte professionnelle en date du 27 mai 2024 coïnciderait avec la situation économique de son entreprise. Par suite, la condition tenant à l’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Fait à Nîmes, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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