Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2502772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. C… D…, représenté par Me Felenbok, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été entendu sur sa situation administrative ;
- est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a pas été interpellé « à plusieurs reprises pour des faits de meurtre » ;
- méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît le principe de la présomption d’innocence, dès lors qu’il n’est pas mis en cause pour des faits de meurtre et n’a jamais été condamné pour de tels faits ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine verse les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête, qui n’appelle de sa part aucune observation particulière.
M. D… a transmis des pièces complémentaires, enregistrées le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant portugais, a fait l’objet d’un arrêté, en date du 24 janvier 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui à fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. D… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour estimer que le comportement de M. D… constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que l’intéressé « a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de meurtre ». Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition établi le 22 janvier 2025 par un officier de police judiciaire en résidence à Nanterre, que M. D… a été interpellé puis placé en garde à vue pour des faits de « tentative d’homicide volontaire » et de « port d’arme prohibée de catégorie D » commis à Nanterre le 22 janvier 2025, l’intéressé a été relaxé par le Tribunal correctionnel de Nanterre, le 7 octobre 2025, des faits pour lesquels il a été poursuivi, qualifiés par cette juridiction de « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ». Cette décision, bien que postérieure à la décision attaquée, concerne les faits sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, les faits précités ne sont pas de nature à établir que le comportement de M. D… constituait, à la date de la décision attaquée, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, en faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. D… la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. D… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. B… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. B… La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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