Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 sept. 2025, n° 2503977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour « l’autorisant à travailler » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations, d’une part, de l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen du 14 juin 1985, dans sa version issue du règlement UE n°265/210 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement UE n°610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, d’autre part, de l’article 6 du règlement UE n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 721-4, L. 621-1 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
— le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 18 mars 1985 est régulièrement entré en France le 25 avril 2017 puis a obtenu cinq titres de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » dont le dernier valable jusqu’au 5 novembre 2023. Il a sollicité le 1er septembre 2023 le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 8 avril 2025, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». D’autre part, la décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, et faisant l’objet d’une motivation spécifique.
3. Les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Elles comportent ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont, par suite, à l’exigence de motivation telle que prévue par les articles L. 613-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la préfète qui n’est pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé, à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Et selon l’article L. 611-2 du même code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ".
6. Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné () ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants () / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats () ".
7. Il résulte de l’article 21 de la convention précitée qu’un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat de l’espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements visés au point précédent. Dès lors, et sauf à ce que l’une de ces conditions ne soit pas satisfaite, le préfet ne peut légalement obliger un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour délivré par un Etat de l’espace Schengen à quitter le territoire français moins de 90 jours après son entrée en France.
8. Pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, M. B, qui est titulaire d’un titre de séjour « résident permanent » bulgare valable du 16 mai 2024 au 10 mai 2029, ainsi que d’un passeport en cours de validité, se prévaut des dispositions précitées et fait valoir qu’il pouvait circuler librement sous couvert de son permis de séjour bulgare, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. Toutefois, l’intéressé n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée, d’une part, il avait effectué sa dernière entrée sur le territoire français depuis moins de trois mois et, d’autre part, et en tout état de cause, qu’il remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées du c) du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, alors qu’il déclare lui-même n’avoir aucune ressource, aucune assurance maladie, ni aucun travail en France. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit, que la préfète de l’Essonne a considéré que M. B pouvait, dès lors faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
10. M. B fait valoir qu’il dispose d’une vie privée et familiale intense en France où réside son épouse, ressortissante bulgare avec laquelle il est marié depuis 2013 et avec laquelle il est arrivé sur le territoire en 2017. Toutefois, il n’apporte aucun élément quant à l’intensité de ses liens avec cette dernière ni ne justifie du maintien de l’existence d’une communauté de vie, alors qu’il se prévaut, dans le même temps, être parti s’installer en Bulgarie en juin 2023 où il a trouvé du travail. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé ne justifie par aucun élément probant de son lieu de résidence effective, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, en conséquence, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi devra par voie de conséquence, être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux affirmations du requérant, l’arrêté litigieux ne s’est pas borné à fixer comme pays de destination son pays d’origine, l’Algérie, mais a également précisé que celui-ci pourra être reconduit à la frontière « de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible », conformément aux dispositions précitées de l’article L.721-4, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit ne pourra qu’être écarté.
14. 14. En dernier lieu, M. B se borne à invoquer une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans toutefois apporter les précisions nécessaires permettant au tribunal d’en apprécier utilement le bien fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1: La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. DanielianLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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