Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2303157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303157 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2023 et 4 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Miram-Marthe-Rose, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 120 000 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris est engagée en raison de son inertie fautive dans la gestion de ses arrêts de travail imputables au service, dans l’adaptation de son poste de travail à ses restrictions médicales depuis son accident de travail du 19 décembre 2018 et dans les suites de l’agression entre patients dans le service psychiatrique du 11 octobre 2019 qui a fait l’objet d’une autre déclaration d’accident de travail ; en outre, les mesures prises tardivement n’ont pas été correctement réalisées ;
- la responsabilité de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris est également engagée en raison du harcèlement qu’elle a subi, résultant de la dégradation de ses conditions de travail depuis 2017 mais aussi des atteintes à sa personne contre lesquelles l’administration n’a pas pris de mesure ;
- son préjudice moral causé par les fautes de l’administration sera indemnisé à hauteur de la somme de 80 000 euros ;
- les fautes de l’administration ont également eu des conséquences importantes sur l’évolution de sa carrière et sa réputation professionnelles mais aussi sur ses revenus ; son préjudice matériel sera réparé par une indemnité de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucune faute par inertie ne peut lui être reprochée alors que Mme A… a mis en échec, par son abstention, les démarches d’accompagnement entreprises pour adapter son poste à son état de santé ;
- elle a pris immédiatement les mesures requises pour venir en aide à l’intéressée après l’incident du 11 octobre 2019 et lui permettre d’exercer ses fonctions dans des conditions normales ;
- Mme A… ne produit aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ;
- aucune faute ne lui étant imputable, la demande d’indemnisation du préjudice moral et du préjudice matériel que Mme A… estime avoir subis doit être rejetée ;
- concernant sa demande de réparation d’un préjudice matériel, aucune perte de chance sérieuse d’évolution de carrière ou de rémunération n’est imputable à la manière dont elle a pris en charge l’état de santé de Mme A… ; les fluctuations de ses revenus entre juin et décembre 2022 ne proviennent pas d’une faute de gestion de sa part ; le refus d’autorisation d’exercer une activité privée qui lui a été opposé est fondé ; la sanction de blâme infligée était justifiée ; Mme A… n’établit pas que son état de santé se serait dégradé du fait de l’absence d’aménagement de ses conditions de travail.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Un mémoire, présenté pour Mme A…, a été enregistré le 14 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, aide-soignante titulaire depuis 2009, exerce au sein de l’hôpital Joffre Dupuytren, à Draveil (Essonne), appartenant au groupe hospitalo-universitaire Henri Mondor, relevant de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris. Par un courrier du 20 janvier 2023, Mme A… a présenté une demande indemnitaire préalable. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 120 000 euros hors taxe en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l’inertie fautive :
D’une part, les dispositions de l’article L. 4111-1 du code du travail rendent applicables la quatrième partie « Santé et sécurité au travail » de ce code, sauf exceptions, aux établissements publics de santé. Aux termes de l’article L. 4121-1 du même code : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ».
D’autre part, aux termes de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er mars 2022 du code général de la fonction publique : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. (…) ».. ». Selon l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la reconnaissance par un arrêté du 6 mai 2019 de l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 20 décembre 2018 par Mme A…, la médecin du travail a, dès le 23 mai 2019, échangé avec l’intéressée afin de mettre en place les solutions nécessaires à l’adaptation de son poste à son état de santé. Il n’est pas contesté que le souhait de Mme A…, exerçant au sein du service gériatrie, de continuer à être affectée en service de nuit auprès de la même équipe s’est avéré incompatible avec ses restrictions médicales au port de charge lourde et que c’est donc dans un souci d’adapter son poste de travail en prenant en compte également ses choix d’affectation que la médecin du travail a proposé une affectation en service de nuit en unité de soins longue durée au sein du même service. En outre, dans le cadre de ce suivi par la médecin du travail, la situation de Mme A… a fait l’objet de sept présentations en commission locale de gestion personnalisée des agents du centre hospitalier entre janvier 2020 et avril 2022. Par la suite, afin de prendre en compte l’avis de l’expert en psychiatrie qui a examiné Mme A… en mai 2022 et a conclu qu’elle était apte à exercer ses fonctions à l’exception de fonctions de nuit en service de psychiatrie, l’intéressée a été, à compter du 16 novembre 2022, date de sa reprise du travail après ses congés de maladie, affectée dans le service de soins de suite et réadaptation en équipe de jour. Enfin, il n’est pas non plus contesté que la médecin du travail a également accompagné Mme A… auprès du service d’assistance sociale dans la présentation de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé présentée le 24 mai 2019 et accordée par décision du 18 juillet 2019. Dans ces conditions, aucune inertie fautive dans l’adaptation du poste de travail de Mme A… à son état de santé de nature à engager la responsabilité de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris ne peut être reprochée à cet établissement de santé.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a commis une inertie fautive dans la gestion de ses arrêts de travail imputables au service, elle ne précise pas, ni n’établit la teneur de ce manquement alors qu’elle reconnaît elle-même que l’accident déclaré le 20 décembre 2018 et les arrêtés liés à cet accident de travail ont été reconnus imputables au service par plusieurs arrêtés pris à compter du 6 mai 2019.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’accident déclaré par Mme A… le 11 octobre 2019 et les arrêts de travail en résultant ont été reconnus imputables au service par plusieurs arrêtés pris à compter du 3 mars 2020. Si Mme A… soutient qu’une aide psychologique ne lui a été proposée que le 25 février 2020, soit plus de quatre mois après la survenance de l’accident, il résulte de l’instruction que dès le 17 octobre 2019, des échanges ont été mis en place avec la psychologue du personnel afin d’organiser une rencontre avec les membres de l’équipe de nuit ayant été victimes de l’accident du 11 octobre 2019. Des consultations auprès de la psychologue du personnel ont ainsi été proposées au personnel de nuit le 28 octobre 2019 à compter de 22h30. Cette date a été retenue afin de permettre à l’ensemble de l’équipe d’être présente et s’inscrit, dans ces conditions, dans un délai raisonnable par rapport à la date de survenance de l’accident. Il n’est pas contesté qu’à l’occasion de cette consultation, Mme A… a pu bénéficier d’un soutien et qu’elle a elle-même indiqué ne pas souhaiter convenir d’un autre rendez-vous, étant déjà suivie par ailleurs par un psychologue extérieur à l’hôpital. En outre, constatant la persistance de l’état de choc psychologique de Mme A… à la suite de cet accident, l’hôpital a pris l’attache de la médecine du travail afin que l’intéressée soit reçue en consultation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’une inertie fautive puisse être reprochée à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris dans les mesures de soutien psychologique mises en œuvre à la suite de l’agression entre patients dont la requérante a été témoin le 11 octobre 2019, ni que l’établissement de santé aurait méconnu son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les mesures prises pour prendre en compte l’état de santé de Mme A… et les suites de ses accidents de service n’ont été ni tardives ni inadaptées ni incorrectement mises en œuvre. La circonstance que Mme A… soit demeurée affectée au sein d’un service situé au même étage du bâtiment que le service dans lequel s’est déroulée l’agression entre patients dont elle a été témoin le 11 octobre 2019 ne peut être regardée comme constitutive d’un manquement de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris susceptible d’engager sa responsabilité. En outre, il résulte de l’instruction qu’à compter de son retour de congés de maladie le 16 novembre 2022, Mme A… a été affectée dans le service de soins de suite et réadaptation qui n’est pas un service de psychiatrie. Par suite, aucun manquement de nature à engager la responsabilité de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris ne saurait être reconnu pour ces motifs.
En dernier lieu, la responsabilité de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris ne saurait être non plus engagée en raison de l’infliction d’une sanction disciplinaire illégale ainsi que le soutient Mme A… dès lors que par un jugement du 26 mai 2025 n°2300594, la requête présentée par l’intéressée contre cette sanction a été rejetée.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige jusqu’à l’entrée en vigueur le 1er mars 2022 du code général de la fonction publique et désormais repris par les dispositions de l’article L. 133-3 de ce code : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) »
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Si Mme A… soutient qu’elle a subi des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral se traduisant par des modifications unilatérales et vexatoires de ses conditions de travail, par aucune prise en compte du travail réalisé et des affirmations calomnieuses sur ses compétences professionnelles et sur sa personne, par la commission répétée d’actes vexatoires et discriminatoires, par des remarques dégradantes conduisant progressivement à un isolement professionnel, par une détérioration de ses conditions de travail à l’origine de son épuisement professionnel et enfin par diverses mesures excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et portant atteinte à sa personne tels que l’isolement et les pressions psychologiques diverses, elle ne produit pas d’élément venant au soutien de ses allégations qui ne sont pas circonstanciées. Il en va de même de l’allégation selon laquelle un ancien cadre de santé qui a quitté l’établissement depuis aurait, en 2017, eu un comportement allant au-delà de ce que peut adopter un collègue de travail ou un supérieur hiérarchique, laquelle est seulement étayée par une attestation non circonstanciée d’une collègue, confirmant au demeurant que Mme A… n’a pas dénoncé ce comportement auprès de la direction de l’hôpital. Par ailleurs, si Mme A… soutient que certaines de ses demandes de jours de congés ont été refusées ou supprimées, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du calendrier des jours de congés en 2021 de l’intéressée, que sa demande de congé le 29 octobre 2021 en raison de l’opération de son fils a fait l’objet d’une autorisation d’absence pour enfant malade. Il n’est pas établi que sa demande de congés annuels du 18 août au 6 septembre 2019 aurait été par la suite refusée alors que l’Assistance publique – hôpitaux de Paris produit le calendrier des jours de congés en 2019 de l’intéressée la mentionnant en congés ou récupération pour cette période. Concernant ses demandes d’exercice à temps partiel et de cumul d’activité à titre accessoire du 20 juin 2022, il résulte de l’instruction qu’elles ont été refusées en raison des incohérences constatées par la direction des ressources humaines dans le renseignement de ses formulaires par Mme A…, laquelle a été invitée à déposer de nouvelles demandes corrigées. En outre, ainsi qu’il a été dit, il résulte du jugement du 26 mai 2025 n°2300594 ayant rejeté sa requête, que le blâme qui lui a été infligé au motif que Mme A… a créé le 4 juin 2022 une entreprise pour exercer l’activité d’agent commercial pour la vente de biens immobiliers, pour laquelle elle a fait de la publicité sur une page Facebook publique mentionnant ses coordonnées alors qu’elle ne disposait d’aucune autorisation était légalement justifié. Enfin, les faits de mésentente avec des collègues relatés par la main courante déposée par Mme A… le 19 mai 2022 ne peuvent être regardés comme constitutifs, à eux-seuls, d’agissements répétés de harcèlement moral. Dans ces conditions, Mme A… n’apporte pas d’élément suffisamment précis et circonstancié de nature à établir la matérialité d’agissements répétés de ses supérieurs hiérarchiques à son encontre qui ne relèveraient pas de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ou de ses collègues et seraient, ainsi, de nature à faire présumer un harcèlement moral à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède qu’à défaut de manquements imputables à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris de nature à engager sa responsabilité, Mme A… n’est pas fondée à demander à ce que cet établissement soit condamné à lui verser la somme de 120 000 euros hors taxe en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Question ·
- Juridiction judiciaire
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Titre ·
- Ordonnancement juridique
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sport ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Slovénie ·
- Croatie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Parlement ·
- Bénéfice
- Biodiversité ·
- Restructurations ·
- Prime ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Mobilité ·
- Régularisation ·
- Négociation internationale ·
- Affectation
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Étranger ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Police ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.