Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2523506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 décembre 2025 et le
4 février 2026, M. A… et Mme C… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis, au titre de l’année 2025, à raison d’un bien sis 61 rue Georges Dessailly à Deuil La Barre (95).
Par un mémoire en défense du 16 février 2026, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut, sous réserve d’un désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total de l’imposition en litige.
Par un courrier du 17 février 2026, le président de la 2ème chambre du tribunal a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. et Mme B… à maintenir leurs conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) »
3. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de
l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à
M. et Mme B… au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 17 février 2026. Par suite, cette demande est réputée avoir été notifiée aux requérants le 20 février 2026, premier jour ouvré suivant l’expiration du délai de deux jours prévus par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date étant venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. et Mme B… soit intervenu, les requérants sont réputés s’être désistés de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Mme C… B… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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