Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 janv. 2026, n° 2524529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Senouci Bereksi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer sous 48 heures une attestation de prolongation d’instruction da sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle est désormais en situation irrégulière ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Senouci Bereksi, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2524530 enregistrée le 22 décembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 janvier 2026 à 9 heures.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme B….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise est entrée en France en mai 2023 en qualité de visiteur, raison pour laquelle elle a été munie d’un titre de séjour portant cette mention, valable jusqu’au 28 novembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 5 août 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
En premier lieu, par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, Mme A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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