Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 oct. 2024, n° 2209423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juin 2022, 23 mars 2023 et 21 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les rectifications litigieuses ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et du devoir loyauté, l’administration fiscale ne lui ayant pas remis les informations nécessaires des renseignements de nature à authentifier la provenance des informations et pièces de la proposition de rectification ;
— le droit de reprise de l’administration est prescrit dès lors que le service ne pouvait mettre en œuvre le délai spécial prévu à l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a appliqué les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts, dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve que la société de droit marocain INEXT CHALLENGE.COM a perçu des sommes de la société SQUARE IT SERVICES en rémunération de services rendus, ni que ces services auraient été rendus par elle ; en tout état de cause l’analyse de l’administration fiscale comporte des incohérences et se fonde sur des pièces sujettes à caution ;
— l’administration a commis une erreur dans la qualification catégorielle des revenus rectifiés, les revenus en cause relevant de la catégorie des traitements et salaires et non de la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
— les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ne sont pas justifiées, aucun lien juridique, économique, financier ou commercial n’ayant été prouvé entre elle et la société de droit marocain INEXT CHALLENGE.COM, pas plus que le versement de sommes par cette société étrangère à son profit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier, 24 avril et 16 novembre 2023, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mai 2018, le service vérificateur a exercé auprès de l’autorité judiciaire son droit à communication. Eu égard aux éléments recueillis, un contrôle sur pièces portant sur les déclarations de revenus au titre des années 2013 et 2014 de Mme A a été opéré. Par une proposition de rectification du 20 novembre 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu lui ont été notifiées. Le 30 avril 2019, les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement. Le 29 décembre 2021, Mme A a présenté une réclamation qui a été rejetée par une décision notifiée le 29 avril 2022. Mme A demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014.
2. Aux termes de l’article 155 A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. / II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. / III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend ". Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.
3. L’administration fiscale fait valoir, d’une part, que des factures ont émises par la société marocaine INEXT CHALLENGE.COM auprès de la société française SQUARE IT SERVICES pour des prestations rendues par Mme A auprès d’un client final, la société GDF SUEZ basée en France, au titre des années 2013 et 2014. L’interposition d’une structure marocaine, alors même que Mme A a exercé ces prestations en France, a été considérée comme un moyen d’éluder l’impôt dû à raison des activités exercées en France. D’autre part, elle ajoute que la requérante ne prouve pas avoir été effectivement rémunérée par l’intermédiaire de sa société LARCANCIA pour des prestations effectuées auprès de la société GDF SUEZ par l’intermédiaire d’un contrat de sous-traitance avec la société française SQUARE IT SERVICES.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A a été rémunérée pour une mission de sous-traitance auprès de la société GDF SUEZ entre mars 2013 et avril 2014 pour un montant total de 94 121,80 euros, par l’intermédiaire de la société SQUARE IT SERVICES, somme qui a été perçue par la société française LARCANCIA dont elle est la dirigeante, ce dont la requérante justifie par la production d’un contrat de sous-traitance et des factures correspondantes. Le montant des sommes qui lui ont été versées à ce titre apparaissent cohérentes avec l’activité de sous-traitance qu’elle a exercée en tant que « Market Risks and PetL Functional Analyst ».
5. D’autre part, il est vrai que l’administration produit des courriels évoquant des liens entre Mme A et la société marocaine INEXT CHALLENGE.COM. Néanmoins, alors qu’ainsi qu’il a été dit Mme A était par ailleurs en relation d’affaire avec la société française SQUARE IT SERVICES, ces courriels sont principalement rédigés par cette société, poursuivie pour abus de biens sociaux, escroquerie, blanchiment et fraude fiscale, tandis qu’aucune information ne permet de considérer que Mme A serait impliquée ou même poursuivie pour de tels faits. Au contraire, il n’est pas contesté que Mme A a porté plainte le 28 novembre 2021 contre la société française SQUARE IT SERVICES pour prise du nom d’un tiers et usage de faux en écriture par personne morale. En outre, à l’occasion d’une précédente proposition de rectification en date du 15 décembre 2016, pour mettre à la charge de M. A des rehaussements à l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts les mêmes versements que ceux en litige dans la présente affaire, l’administration fiscale s’était fondée sur de prétendus contrats signés par Mme A avant d’abandonner au stade de la réponse aux observations du contribuable ces redressements, les contrats fournis par la société française SQUARE IT SERVICES étant manifestement faux à raison, notamment, de la falsification de la signature de Mme A. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir Mme A pour établir que ces courriels sont dénués de toute valeur probante, ceux-ci comportent de nombreuses incohérences et inexactitudes. Ils évoquent à cet égard de manière inexacte que la société marocaine INEXT CHALLENGE.COM serait la société de la requérante alors qu’il ressort du procès-verbal de dissolution de cette société qu’elle n’en faisait nullement partie. De même, les indications de ces mails, sur lesquels s’est basée l’administration fiscale, portent sur des montants facturés par la société marocaine INEXT CHALLENGE.COM de 133 465 euros, établissant le montant total des prestations de sous-traitance de l’intéressée, en y additionnant les prestations mentionnées au point 4 ci-dessus, à 227 586,80 euros. Or, ainsi que le fait valoir Mme A, ce montant apparait disproportionné pour une mission de treize mois, l’administration n’établissant d’ailleurs pas qu’une telle somme aurait été engagée par la société GDF SUEZ à ce titre. Il résulte également de l’instruction que les sommes présentées comme versées en contrepartie de cette prestation de sous-traitance à la société marocaine INEXT CHALLENGE.COM présentent des montants incohérents s’élevant mensuellement entre 6 666,66 euros et 22 000 euros. Enfin, si l’administration fiscale s’appuie sur les pièces-jointes à ces courriels, et notamment des documents présentés comme étant des avenants à un contrat de sous-traitance liant Mme A à la société marocaine INEXT CHALLENGE.COM, Mme A n’en est pas signataire, n’y est pas citée, pas davantage que la société GDF SUEZ. Dans ces circonstances, les courriels en litige ne sont pas, à eux seuls, pourvus d’une valeur probante suffisante pour établir que les sommes perçues par la société marocaine INEXT CHALLENGE.COM de la part de la société française SQUARE IT SERVICES constitueraient des contreparties à des prestations effectuées par Mme A auprès de la société GDF SUEZ qui auraient été réalisées en sus de celles évoquées au point 4 ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que les sommes perçues par la société marocaine INEXT CHALLENGE.COM de la part de la société française SQUARE IT SERVICES constituaient la rémunération de services rendues par Mme A auprès de la société GDF SUEZ, basée en France. Partant, c’est à tort que l’administration fiscale les a imposées à l’impôt sur le revenu entre les mains de Mme A sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts. Par suite, Mme A est fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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