Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mai 2025, n° 2507764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 6 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à voyager et à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance de référé jusqu’au jugement sur le fond à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance de référé, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour alors qu’en outre elle se trouve empêchée de poursuivre normalement ses études en alternance dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 28 avril 2025 au motif qu’elle ne justifiait pas d’un titre de séjour en cours de validité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 7 mai 2002, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant- élève » valable jusqu’au 27 avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 6 janvier 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 6 mai 2025, compte tenu du silence gardé par l’administration, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si Mme A démontre avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 janvier 2025 en produisant l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été délivrée le même jour, ce seul document ne suffit pas à établir que cette demande aurait donné lieu à une décision implicite de rejet, dès lors que son instruction implique que soient communiquées à l’administration les informations et pièces mentionnées aux articles R. 431-9 à R. 431-11 du même code, ce dont il n’est pas justifié. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable en l’absence de justification de l’existence de la décision attaquée. Il suit de là que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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