Rejet 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2026, n° 2609438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’administration de lui proposer sans délai un hébergement d’urgence.
Il soutient que :
Il justifie de la condition d’urgence dès lors qu’il vit à la rue, dans des conditions portant gravement atteinte à sa santé alors qu’il bénéficie d’un suivi médical au sein des hôpitaux de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ;
Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à la protection de la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Ainsi que la relevé la juge des référés du tribunal, précédemment saisie par M. B…, par ordonnance n°2603549 du 5 février 2026, il ressort notamment des termes de deux précédentes ordonnances du juge des référés n° 2534533 du 1er décembre 2025 et n°2602181 du 28 janvier 2026 que M. B…, qui est âgé de 73 ans et est atteint de plusieurs pathologies, a été bénéficiaire au titre des dispositions précitées d’une prise en charge au sein de l’hôtel « Les Estudines » du 15 au 23 mai 2025 et qu’il a ensuite été hébergé au sein de l’hôtel « Hipotel Sacré Cœur » du 23 mai 2025 jusqu’au 1er juillet 2025. M. B… a fait l’objet de notifications de fin de prise en charge pour ces hébergements. Il ressort également de ces deux ordonnances que M. B… a ensuite été hébergé chez une connaissance du 15 juillet 2025 au 26 novembre 2025, puis, temporairement au sein de l’hôtel « Les Cottages de France » du 1er au 8 décembre 2025 et le 11 décembre 2025 et a ensuite été pris en charge au CHU Romain Rolland de Montrouge du 24 au 26 décembre 2025, puis du 28 au 31 décembre 2025, et enfin du 2 jusqu’au 10 janvier 2026. Par ailleurs, l’intéressé a refusé un hébergement au sein du « GL Center » à Paris dans l’attente de son transfert vers le SAS de Marseille en vue d’un hébergement pérenne. Lors de l’audience qui s’est tenue le 28 janvier 2026, une nouvelle proposition de l’Etat lui a été faite par le conseil du préfet au nom de ce dernier tendant à ce qu’il bénéficie du dispositif lié au « GL Center » dans les quarante-huit heures en vue d’un hébergement pérenne hors d’Ile-de-France, M. B… a réitéré son refus de toute solution hors d’Ile-de-France en se prévalant de son suivi médical à l’hôpital Lariboisière, sans toutefois préciser en quoi ce suivi médical, qui au demeurant n’est pas suffisamment établi, serait impossible dans d’autres régions.
6. Dans ces conditions, et en dépit de l’âge du requérant et de son état de santé, et alors même que M. B… produit deux certificats médicaux des 18 et 26 février 2026, le second émanant d’un médecin de la permanence d’accès aux soins de santé de l’hôtel-Dieu de Paris, selon lequel il serait préférable afin d’optimiser sa prise en charge qu’il puisse continuer ses consultations à l’hôpital Lariboisière et à l’hôtel Dieu, il ne justifie toujours pas de l’impossibilité d’être suivi dans d’autres régions. Par suite l’administration ne peut être regardée comme ayant fait preuve d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mise en œuvre qui lui incombe du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, la demande présentée par M. B… ne présente pas un caractère d’urgence et est manifestement mal fondée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 28 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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