Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 mars 2026, n° 2203633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2203633, le 13 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, M. B… doit être regardé demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2022 du chef de bureau gestion des personnels civils de la direction centrale du service d’infrastructure de la défense (DCSID) portant notification, pour l’année 2020, de l’indemnité spécifique de service (ISS) et du coefficient final de modulation individuel (CMI), ensemble la décision du 21 avril 2022 par laquelle le sous-directeur du pilotage des ressources humaines du SID a rejeté son recours administratif ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de rapporter la notification de son CMI et de son ISS pour l’année 2020, de fixer la valeur de son CMI à 1,01 et sa dotation finale d’ISS à 17 289,18 euros ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées d’en tirer les conséquences financières, par le versement du solde restant dû dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la notification du CMI et de la dotation finale d’ISS pour l’année 2020 méconnaît l’article 1 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, qui prévoit que le paiement de l’ISS doit être réalisé à l’année N+l, alors que son ISS lui a été attribuée le 17 janvier 2022, soit hors délai réglementaire ;
- la fixation de son coefficient individuel de modulation à 0.875, soit à un niveau très inférieur à la moyenne de son grade (1,01) constitue une erreur manifeste d’appréciation, puisque, d’une part, seule la manière de servir, évaluée lors de l’entretien professionnel, peut être prise en compte pour déterminer ce CMI, et d’autre part il a été très favorablement évalué au titre de l’année 2020 ;
- le CMI et l’ISS qui lui ont été notifiés au titre de l’année 2020 lui portent doublement préjudice, d’une part sur l’année concernée en ce que l’attribution d’un CMI de 1,01 lui aurait permis d’atteindre un montant d’ISS de 17 289,18 euros, et d’autre part au moment de la bascule sur le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) en ce que l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dispose que le montant indemnitaire initialement attribué lors de la bascule est « conservé « jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent » ;
- la décision portant fixation de son CMI pour modulation de son ISS est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 7 du décret du 25 août 2003, et d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ;
- dès lors que l’appréciation générale portée à son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 évalue très positivement sa manière de servir, l’administration militaire a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant la valeur de son CMI 2020 en dessous de 1,01.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2302481, le 5 mai 2023, et un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 :
- en tant qu’elle l’affecte sur un poste relevant du groupe de fonctions n° 3 de l’IFSE au titre du RIFSEEP, sans reconnaître un changement de groupe ascendant, alors que ce poste relevait antérieurement du groupe de fonctions n° 4 ;
- en tant qu’elle fixe, pour l’année 2021, le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 18 978,28 euros et celui de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 420 euros, ainsi que la décision du 10 février 2023 par laquelle la sous-directrice du pilotage des ressources humaines du SID a rejeté son recours contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de rapporter la notification du montant de RIFSEEP qui lui a été attribué au titre de l’année 2021, et de fixer le montant de son IFSE à 20 729 euros pour l’année 2021, à 20 729 pour l’année 2022, d’augmenter celui-de 1 500 euros à compter de l’année 2023 pour le porter à 22 229 euros mensuels, et de fixer le montant de son CIA à 1 500 euros ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées d’en tirer les conséquences financières, par le versement du solde restant dû dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la notification du montant du RIFSEEP qui lui a été attribué pour l’année 2021 méconnaît l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, qui prévoit que le « complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel » alors que son CIA lui a été attribuée le 7 décembre 2022, soit hors délai réglementaire ;
- le ministère des armées ne respecte pas le principe supérieur d’égalité de traitement entre les agents se trouvant dans des situations comparables, et viole le principe de sécurité juridique en ne garantissant pas l’intelligibilité des règles applicables à chaque agent :
s’agissant du montant de son IFSE, ayant été promu en 2020, le fait de ne pas disposer d’un CMI au moins égal à 1 comme pour les ingénieurs des travaux publics de l’État promus en 2021, représente une inégalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps ;
s’agissant du groupe de fonction de son poste, alors que la fiche de poste sur laquelle il a été recruté prévoyait un rattachement au groupe 4 de l’IFSE, par la décision contestée, le ministère des armées lui a notifié que son poste relevait du groupe 3, ce qui doit lui permettre un gain de 1 500 euros annuels au titre du saut de groupe de fonction ascendant ;
- son montant d’IFSE initiale dans le nouveau régime indemnitaire aurait dû être de 20 729 euros, au lieu des 18 978,28 euros notifiés ; eu égard à son changement de groupe ascendant décidé par courrier du 28 novembre 2022, son IFSE doit être augmentée de 1 500 euros à compter de l’année 2023, pour être porté à 22 229 euros ;
- alors qu’il a été très favorablement évalué, et que la note du 9 mars 2021, relative au versement du CIA pour 2021, précise que le montant de référence correspond au minimum de CIA versé à l’agent dont la manière de servir est jugée satisfaisante par son employeur, un montant de CIA de 420 euros seulement lui a été attribué pour l’année 2021 ; il a le droit à bénéficier d’un montant de CIA correspondant a minima au montant de référence, soit la somme de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête tendant à l’augmentation du montant de l’IFSE et du CIA pour la période postérieure à 2021 sont irrecevables, dès lors qu’elles ne sont l’accessoire d’aucune conclusion principale et doivent dès lors être regardées comme des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
- l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’État du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- la note de gestion interministérielle n° NOR : TREK2100744N du 29 décembre 2020 relative à la prime de service et de rendement (PSR) et à l’indemnité spécifique de service (ISS) versées aux fonctionnaires des corps techniques en poste au ministère de la transition écologique (MTE), au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT) et au ministère de la mer (MM) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ingénieur des travaux publics de l’État, issu du ministère chargé de la transition écologique, a été affecté en 2020 au sein de l’établissement du service d’infrastructure de la défense (ESID) de Rennes, service relevant du ministère des armées, et promu au grade d’ingénieur divisionnaire au 1er janvier de cette même année.
Par une décision du 10 janvier 2022, le chef du bureau gestion des personnels civils de la direction centrale du SID lui a notifié au titre de l’année 2020 son CMI et le montant de son ISS. Par une lettre du 14 mars 2022, M. B… a formé un recours administratif tendant au réexamen et à l’augmentation de la valeur du CMI qui lui a été ainsi attribué et en conséquence, du montant de l’ISS versée au titre de la même année. Par une décision du 21 avril 2022, le sous-directeur du pilotage des ressources humaines du SID a rejeté son recours administratif. Par sa requête n° 2203633, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 10 janvier 2022 du chef de bureau gestion des personnels civils de la direction centrale du service d’infrastructure de la défense (SID), ainsi que la décision du 21 avril 2022 par laquelle le sous-directeur du pilotage des ressources humaines du service d’infrastructure de la défense a rejeté son recours administratif tendant à l’augmentation de la valeur du CMI à 1 au titre de l’année 2020 et au réexamen de la dotation finale d’ISS au titre de la même année et, d’autre part, d’enjoindre au ministre des armées d’augmenter la valeur du CMI à 1,01 point et en conséquence de lui verser une dotation finale d’ISS d’un montant de 17 289,18 euros.
Puis, par un courrier du 28 novembre 2022, dans le cadre de la bascule sur le nouveau RIFSEEP, M. B… s’est vu notifié la catégorisation de son poste dans le groupe de fonctions n° 3, ainsi qu’au titre de l’année 2021, une IFSE à hauteur de 18 978, 28 euros, ainsi qu’un CIA d’un montant de 420 euros. Il a alors formé un recours à l’encontre de cette décision. Par une décision du 10 février 2023, ce recours a été rejeté. Par sa requête enregistrée sous le n° 2302481, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2022 ainsi que la décision du 10 février 2023 du ministre des armées rejetant son recours administratif contre cette décision initiale et d’enjoindre au ministre des armées d’augmenter les montants de son IFSE et de son CIA au titre de l’année 2021, puis chaque année à compter de l’année suivante.
Les requêtes n° 2203633 et n° 2302481 concernent la situation administrative d’un même agent et présentent à juger des questions de fait et de droit connexes. Il y a par suite lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours (…) hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) ».
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
En l’espèce, d’une part, dans l’instance n° 2203633, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B…, exclusivement dirigées contre la décision du 21 avril 2022 par laquelle le sous-directeur du pilotage des ressources humaines du SID a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 10 janvier 2022 portant notification du CMI au titre de l’année 2020 et du montant qui lui est attribué au titre de l’ISS versée au titre de cette même année, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision initiale du 10 janvier 2022.
D’autre part, de la même manière, dans l’instance n° 2302481, les conclusions à fin d’annulation de la requête, exclusivement dirigées contre la décision du 10 février 2023 par laquelle la sous-directrice du pilotage des ressources humaines du SID a rejeté sa demande de réexamen du montant de son RIFSEEP au titre de l’année 2021, doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale du 28 novembre 2022 lui notifiant la catégorisation de son poste dans le groupe de fonctions n° 3, ainsi que les montants de son IFSE et de son CIA au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2203633 :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (…) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. (…). ». Par ailleurs, selon les termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable, et dont les dispositions ont été reprises, codifiées à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « (…) l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. (…). ». Enfin, aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable : « Les (…) ingénieurs des travaux publics de l’Etat, (…) bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. (…) / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service. (…). ». Selon les termes de l’article 3 du même décret : « (…) les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l’équipement mentionnés à l’article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d’un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d’un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de ce même décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ». À cet égard, l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable, prévoit que : « Les coefficients de modulation individuelle prévus à l’article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : / Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État et ingénieur des travaux publics de l’Etat hors classe modulation individuelle par rapport au taux moyen entre 73,5 % et 122,5 %. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’indemnité spécifique de service (ISS) peut être modulée sur la base d’un coefficient de modulation individuelle (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l’agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
En outre, par une note de gestion du 29 décembre 2020, publiée au bulletin officiel de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer du 19 janvier 2021, la ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la mer ont, dans l’exercice de leurs prérogatives d’organisation des services placés sous leur autorité, précisé, pour l’année 2020, les modalités de gestion indemnitaire des corps techniques des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et de la mer, bénéficiaires de la prime de service et de rendement (PSR) et de l’ISS. Selon les termes du point II. D. 3) de cette note de gestion, intitulé « Règle du CMI provisoire » : « Le CMI provisoire est déterminé (…) en cas de promotion d’un agent. / (…) Dispositions de gestion liées à une promotion / Si un agent change de grade (…) en cours d’année, le calcul indemnitaire sera s’effectué au prorata des deux positions en gestion. / Pour rappel, lors de la détermination du CMI d’un agent promu, le service doit s’attacher à ce qu’il soit garanti, a minima, le niveau de dotation en ISS antérieurement perçue par l’agent. Le CMI recalculé doit être pris en référence avant la fixation du CMI définitif des droits ISS suite à la promotion. / Sauf maintien du montant de la dotation en ISS antérieure aboutissant à l’attribution d’un CMI supérieur, les CMI minimums temporaires appliqués en gestion dans le cadre de la promotion d’un agent sont les suivants : /
GRADE ANTÉRIEUREMENT DÉTENU
NOUVEAU GRADE/EMPLOICoefficient de grade antérieur
CMI minimum(…)(…)(…)(…)Ingénieur des travaux publics de l’État (ITPE)Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État (IDTPE)
28/33
0,850(…)(…)(…)(…)
/ Les coefficients ci-dessus sont des coefficients provisoires, préalables à l’harmonisation. / Les CMI recalculés lors des maintiens de rémunération sont arrondis à l’intervalle supérieur normal de modulation soit 0,05. (…). ». Par ailleurs, aux termes du point II. E. de cette même note de gestion, intitulé « Dispositions relatives au processus d’harmonisation » : « L’harmonisation constitue la synthèse des propositions provenant des services qui permet, pour chaque groupe d’harmonisation (constitué afin de permettre de disposer pour l’harmonisation d’un nombre suffisant d’effectifs par grade et par corps), l’obtention d’une moyenne des coefficients de modulation individuelle, appelée CMI moyen cible. / 1) Moyenne cible des CMI / Dans l’objectif de s’assurer du respect des enveloppes de crédits, l’exercice indemnitaire doit être assuré en considérant une enveloppe budgétaire maximum, déterminée à partir du CMI moyen cible. / Le CMI moyen cible est de 1,01 pour l’ensemble des groupes d’harmonisation : / – Le groupe 2 comprend les ingénieurs des travaux publics de l’État hors classe (ITPEHC) et les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’État (IDTPE) détachés ou non dans l’emploi fonctionnel d’ingénieur en chef des travaux publics de l’État (ICTPE). / (…) Aucune règle d’arrondi par défaut n’est applicable aux CMI moyens au titre de l’harmonisation car elle conduit à un dépassement d’enveloppe budgétaire. / Pour rappel, pour l’ensemble des corps, les coefficients individuels seront échelonnés selon des intervalles de 0,05. / Pour autant, les progressions annuelles ne sont pas limitées à un pas de 0,05 à la hausse comme à la baisse. A titre dérogatoire, les intervalles des agents appartenant au groupe 2 peuvent être réduits à 0,025. (…) ».
M. B… soutient que le ministère des armées n’a pas seulement pris en compte, pour fixer son CMI, les fonctions exercées et sa manière de servir, entachant sa décision d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 7 du décret du 25 août 2003 précité. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer le CMI de M. B… à 0,875 au titre de l’année 2020, le chef du bureau gestion des personnels civils de la DCSID et le sous-directeur du pilotage des ressources humaines de la DCSID se sont fondés, ainsi que l’administration le confirme dans son mémoire en défense, sur les fonctions exercées et la qualité des services rendus par l’intéressé, pour décider de fixer son CMI à 0,875, « taux supérieur au minima retenu par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003, qui prévoient un CMI minimum de 0,850 pour les ingénieurs des travaux publics de l’État », mais, toutefois, également sur sa promotion au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État à compter du 1er janvier 2020, ainsi qu’il ressort des termes-mêmes de la décision contestée du 21 avril 2022, qui indique que compte tenu du changement de grade dont a bénéficié le requérant au 1er janvier 2020, l’autorité administrative a modifié son coefficient de grade et son CMI « selon les indications de la note de gestion » interministérielle n° NOR : TREK2100744N du 29 décembre 2020 du MTE, dont les dispositions utiles sont rappelées au point 13, et que si « lors des travaux d’harmonisation au titre de l’année 2020, l’ESID de Rennes a proposé en faveur [de M. B…], un « CMI supérieur à celui accordé en cas de promotion [0,85] », la DCSID a finalement fixé celui-ci à 0, 875, en tenant compte d’une « marge de manœuvre limitée imposant un coefficient moyen à 1,01 pour l’ensemble des agents de catégorie A en PNA [position normale d’activité] au SID ». Dans son mémoire en défense, le ministre des armées fait également valoir que le taux de CMI contesté est « supérieur au minima retenu par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003, qui prévoient un CMI minimum de 0,850 pour les ingénieurs des travaux publics de l’État ».
Toutefois, en l’espèce, et ainsi que le soutient M. B…, s’il résulte de la combinaison des dispositions précitées du décret du 25 août 2003 et de l’arrêté du 25 août 2003 alors applicables, d’une part, que le taux annuel moyen de l’ISS est défini, pour les ingénieurs des travaux publics de l’État, par un taux de base affecté d’un coefficient correspondant à leurs grades et d’un coefficient propre à chaque service, et, d’autre part, que le montant de l’ISS susceptible d’être servi peut faire l’objet d’une modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l’agent, l’autorité administrative ne peut légalement se fonder sur le critère du grade détenu par le requérant pour moduler, à la hausse ou à la baisse, son taux de son CMI par rapport à ce taux annuel moyen. Par suite, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ce taux de CMI n’a pas été exclusivement modulé en tenant compte des fonctions qu’il a exercées et de la qualité des services qu’il a rendus au cours de l’année 2020, le requérant est fondé à soutenir que les décisions contestées des 10 janvier et 21 avril 2022 sont entachées d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2203633, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le chef du bureau gestion des personnels civils de la DCSID lui a notifié son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d’ISS au titre de l’année 2020 ainsi que par voie de conséquence, celle de la décision du 21 avril 2022 par laquelle le sous-directeur du pilotage des ressources humaines de la DCSID a rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2302481 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Eu égard à ce qui vient d’être dit, et contrairement à ce qu’oppose le ministre des armées en défense, les conclusions à fin d’injonction de cette requête sont l’accessoire des conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 novembre 2022 dont M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
En ce qui concerne la catégorisation du poste occupé dans le cadre du calcul de l’IFSE :
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; /3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ».
M. B… tend à soutenir, par ses écritures, qu’il aurait dû bénéficier, dans le cadre de la fixation de son montant d’IFSE, d’un saut de groupe de fonction valorisé à 1 500 euros, et pour étayer son moyen, soutient que lors de son affectation au ministère des armées, la fiche descriptive de son poste mentionnait son appartenance au groupe de fonctions n° 4 de l’IFSE, en versant à l’instance la fiche de poste publiée par le ministère chargé de la transition écologique, non datée, ainsi que la fiche publiée par le ministère des armées à la bourse nationale des emplois n° 27-01508, qui confirme ses dires. Ces éléments permettent donc d’établir que le ministre des armées a commis une erreur factuelle dans sa décision portant rejet du recours gracieux du requérant, en ce que celle-ci elle indique que la version de la fiche de poste en question publiée à la bourse nationale des emplois mentionnait un groupe 3. Toutefois, cette circonstance reste sans incidence, dès lors que, d’une part, M. B… n’était pas éligible au RIFSEEP avant la décision qu’il conteste, lui notifiant le groupe de fonction d’appartenance de son poste en catégorie 3 et que, d’autre part il est constant qu’il n’entrait, à la date de la décision attaquée, dans aucune des conditions fixées par les dispositions citées au point 17, et qu’il n’avait notamment pas effectué de mobilité depuis le 1er juin 2019. Au demeurant, la simple circonstance que les fiches de poste publiées mentionnent un groupe de fonction n° 4 au lieu d’un groupe n° 3, reste sans incidence sur la légalité de la décision dont M. B… demande l’annulation, dès lors que la répartition des postes par catégorie au regard de l’IFSE est prévue par voie d’instruction ministérielle, et que le requérant ne démontre pas que le poste qu’il occupe aurait été réévalué du groupe 4 en groupe 3. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à demander à bénéficier d’un complément indemnitaire pour saut de groupe de fonctions. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le montant de l’IFSE au titre de l’année 2021 :
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, (…) d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (…) dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (…). ». Selon les termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3. ». Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l’ISS et de la prime de service et de rendement (PSR).
En défense le ministre des armées soutient que la circonstance que le montant de RIFSEEP perçu au titre de l’année 2021 s’avère équivalent au montant d’ISS versé au titre de l’année 2020 s’explique seulement par la volonté de l’employeur de maintenir le niveau de rémunération de l’agent lors de la « bascule » d’un régime indemnitaire à un autre, que les décisions contestées, relatives au montant du RIFSEEP, ne résultent pas de la décision fixant le montant de CMI au titre de l’année 2020, que le montant du CMI accordé au titre de l’année 2020, est sans incidence sur le régime du RIFSEEP.
Néanmoins, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application des dispositions du décret du 20 mai 2014 relatives au RIFSEEP dans la fonction publique de l’État, devait être, en application des dispositions de l’article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, et notamment du montant de l’ISS au titre de l’année 2020 qui constituait la dernière année d’acquisition du droit à cette indemnité. Il suit de là que la décision du 28 novembre 2022 qui fixe le montant de l’IFSE versé au requérant au titre de l’année 2021 à partir du montant de l’ISS déterminé par la décision du 10 janvier 2022, qui est annulée par le présent jugement, doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette dernière.
En ce qui concerne le montant du CIA pour l’année 2021 :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ». L’article 4 du même décret précise que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ». Aux termes de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2021 : « Le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et les emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ». Enfin, aux termes de l’article 5 de ce même texte : « Les montants annuels maximaux, mentionnés à l’article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu’il suit :
GROUPE DE FONCTIONSMONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Groupe 18 280 Groupe 2 7 110 Groupe 3 6 350
Groupe 45 550».
Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 22 et 23 que le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et qu’il est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent concerné au vu de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée. En outre, si la manière de servir de l’agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d’autres critères.
En l’espèce, il ressort du courrier du 28 novembre 2022 contesté que pour déterminer le montant du CIA servi à M. B… au titre de l’année 2021, l’administration s’est bornée à prendre en compte un barème forfaitaire, issu du point 2.2 de la note du ministre des armées n° ARM/SGA/DRHMD/SRHC/SDAPRH 0001D22013409 en date du 26 juillet 2022, qui prévoit qu’ « à titre exceptionnel, et pour la seule année 2021, le complément indemnitaire individuel (CIA) des agents des corps d’ITPE, de TSDD, de DE et d’ETST du MTE affectés en PNA au MINARM, n’est pas modulé en fonction de la manière de servir, mais calculé de manière forfaitaire par corps et par grade. Il s’ajoute à l’IFSE », et que pour le grade des IDTPE, le montant forfaitaire indiqué est de 420 euros. Dans son courrier du 10 février 2023, le ministre des armées confirme ce caractère forfaitaire, et ajoute même qu’il n’est « en aucun cas basé sur votre manière de servir ».
Toutefois, alors que dans son mémoire en défense, le ministre des armées confirme le caractère forfaitaire du CIA versé au titre de l’année 2021, il ne se justifie pour autant pas de cette pratique, qui ne présente pas de lien avec les montants des indemnités versés antérieurement aux agents avant l’application du RIFSEEP. Dans ces conditions, à supposer même que la note précitée revête un caractère impératif, et alors que le requérant avait fait l’objet d’un entretien professionnel dont les comptes-rendus au titre de l’année 2020 comme 2021 sont très positifs et élogieux, celui-ci est fondé à soutenir qu’en lui accordant un montant forfaitaire de 420 euros, singulièrement minoré par rapport aux plafonds de CIA rappelés précédemment, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2302481, que la décision du 28 novembre 2022 doit être annulée seulement en tant qu’elle porte fixation de l’IFSE et du CIA au titre de l’année 2021. Par voie de conséquence, la décision du 10 février 2023 rejetant le recours hiérarchique de M. B… doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenu, et après examen des autres moyens des requêtes, le présent jugement implique seulement que le ministre des armées procède au réexamen du CMI et du montant de l’ISS fixés au titre de l’année 2020, ainsi qu’au réexamen des montants de l’IFSE et du CIA accordés à M. B… au titre de l’année 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 janvier 2022, portant notification du coefficient de modulation individuel et dotation finale d’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 de M. B…, est annulée, ensemble la décision du 21 avril 2022 portant rejet de recours gracieux.
Article 2 : La décision 28 novembre 2022, en tant qu’elle fixe les montants de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire individuel, au titre de l’année 2021 de M. B…, est annulée, ensemble la décision du 10 février 2023 portant rejet de recours gracieux.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de réexaminer la situation de M. B… au titre, d’une part, de l’attribution du CMI et du montant de l’ISS fixés au titre de l’année 2020, et, d’autre part, des montants d’IFSE et de CIA accordés au titre de l’année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1456 du 5 novembre 2021
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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