Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2204166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A… B…, représenté par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Meylan s’est opposé au raccordement de la parcelle cadastrée BC n°93 située chemin de l’Île d’Amour à Meylan, ainsi que la décision du 17 juin 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Meylan de faire droit à sa demande de raccordement, et à se rapprocher de la métropole en ce sens, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meylan une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’opposition au raccordement de sa parcelle constitue une décision de retrait d’un acte créateur de droit et est entachée d’illégalité dès lors qu’elle a été prise au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision d’opposition au raccordement de sa parcelle a été prise en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration faute de procédure contradictoire ;
- elle méconnaît l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ;
- aucune fraude ne peut être caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la commune de Meylan, représentée par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés relatifs à l’existence d’un retrait d’un acte créateur de droit sont inopérants
- les autres moyens ne sont pas fondés ;
- un nouveau motif, tiré de l’existence d’une fraude, peut être opposé à sa demande.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Martin, substituant Me Senegas, avocat de la commune de Meylan.
Considérant ce qui suit :
Le 23 mars 2021, M. B… a déposé auprès de la métropole Grenoble Alpes métropole une demande de raccordement au réseau en eau potable pour un jardin sur la parcelle cadastrée section BC n° 93 située chemin de l’Île d’Amour à Meylan. Par un courrier du 6 avril 2022, le maire de la commune de Meylan a adressé à la métropole Grenoble Alpes une décision d’opposition au raccordement au titre de ses pouvoirs de police spéciale. Le 26 avril 2022, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 17 juin 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation des décisions des 6 avril et 17 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le motif initial de refus :
Bien que l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ne soit pas visé dans la décision du 6 avril 2022 attaquée, il ressort des termes de cette décision que le maire de Meylan a entendu fonder sa décision sur ces dispositions dont il a repris le contenu.
Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ».
Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. En revanche, la seule circonstance que des constructions, aménagements, installations et travaux ne sont pas conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ne donne pas compétence au maire pour s’opposer à un tel raccordement.
Il ressort des pièces du dossier que, le 17 février 2021, un procès-verbal a été dressé, concernant la parcelle cadastrée section BC n° 93 appartenant à M. B…, relatif aux infractions d’abattage d’arbres dans un espace boisé classé sans autorisation et de travaux sur un élément identifié comme présentant un intérêt d’ordre patrimonial, paysager ou écologique. Le 18 février 2021, le maire de la commune a pris un arrêté interruptif de travaux. Suite au non-respect de cet arrêté, et à la poursuite des travaux par M. B…, deux nouveaux procès-verbaux ont été dressés les 10 mai 2021 et 4 février 2022 relevant la présence sur la parcelle de douze tas de tout-venant de remblais, d’un engin de chantier de type tractopelle, aplanissant la terre de remblais dans un lot délimité par une haie de laurier, et de trois compteurs face à un poteau électrique. Toutefois, ces opérations de déboisement et de remblai réalisées par M. B…, bien qu’effectuées en méconnaissance des règles d’urbanisme et régulièrement constatées par procès-verbaux d’infraction, ne constituent pas des « bâtiments, locaux ou installations » au sens de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme. Dès lors, ces aménagements ne pouvaient justifier une opposition au raccordement. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que les décisions en litige méconnaissent l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs de la commune de Meylan :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune de Meylan invoque, dans son mémoire en défense, un autre motif tiré de l’intention frauduleuse de M. B…. Elle s’appuie notamment sur les aménagements irrégulièrement réalisés par M. B… et sur ses déclarations postérieures lors d’un entretien en mairie qui s’est tenu le 12 avril 2022, au cours duquel il aurait indiqué vouloir installer son fils sur la parcelle.
Les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, qui confèrent au maire un pouvoir de police spéciale, sont toutefois d’interprétation stricte et ne permettent pas au maire d’empêcher la réalisation de constructions sans autorisation qui n’existent pas encore au moment de sa décision de refus de raccordement. Ce nouveau motif ne peut dès lors pas être substitué au motif initial.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
L’exécution de la présente décision qui annule l’opposition du maire de Meylan au raccordement sollicité n’implique pas que cette autorité se prononce à nouveau. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Meylan la somme demandée par M. B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Meylan en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Meylan s’est opposé à la demande de raccordement de M. B… et la décision de rejet de son recours gracieux du 17 juin 2022 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Meylan.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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