Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2400466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le versement de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles à compter du 29 novembre 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa requête est recevable et que la décision litigieuse :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’écritures malgré une mise en demeure adressée en ce sens le 4 juin 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grondin a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, est entré sur le territoire national le 5 juillet 2021, et a présenté une demande d’asile le 13 juillet suivant. Il a accepté l’offre des conditions matérielles d’accueil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 19 juillet 2021. Ne s’étant pas présenté en préfecture pour organiser son transfert vers l’Autriche, état responsable du traitement de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été retiré par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er mars 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le versement de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits prévu à l’article R. 612-6 est acquis lorsque, comme en l’espèce, le délai imparti à l’administration pour produire a expiré et que la date de clôture de l’instruction fixée par ordonnance est échue sans que l’administration ait présenté d’observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier
que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées à l’instruction, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
5. Si le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
6. En premier lieu, la décision litigieuse vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en est la base légale. Elle contient donc les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, elle relève que les motifs évoqués par le requérant pour justifier de ne pas avoir respecté les obligations auxquelles il a consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne permettent pas de le rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte une motivation suffisante en fait et en droit pour permettre à l’intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles les conditions matérielles d’accueil n’ont pas été rétablies, alors même qu’elle est rédigée selon des formules stéréotypées et qu’elle n’expose pas précisément les motifs avancés par le requérant tendant à justifier du non-respect de ses obligation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés.
8. En troisième lieu, il est constant que M. A ne s’est pas présenté en préfecture pour organiser son transfert vers l’Autriche, état responsable du traitement de sa demande d’asile, en méconnaissance des obligations auxquelles il a consenti en acceptant l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 19 juillet 2021. Pour justifier de ce manquement, il se prévaut de son état psychologique caractérisé par un trouble post-traumatique, de ce qu’il est désorienté, et de ce qu’il n’a pas consciemment voulu déroger à l’obligation d’exécuter son arrêté de transfert. Toutefois, le certificat médical qu’il a produit pour en attester est établi par un infirmier qui n’est aucunement qualifié pour diagnostiquer l’état de santé du requérant. Par ailleurs, ce certificat ne fait aucunement état d’une désorientation justifiant qu’il ne se présente pas en préfecture pour organiser son transfert vers l’Autriche. En outre, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité du requérant a été évaluée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 23 novembre 2023, soit préalablement à l’édiction de la décision attaquée conformément à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Durant cette évaluation, le requérant a indiqué être dépourvu de ressources, être hébergé par le 115 la nuit, et avoir des douleurs à la gorge. Il n’a toutefois remis aucun certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone (Medzo), ni fait état d’aucune autre cause de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une vulnérabilité que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas prise en compte. Compte tenu de l’absence d’élément probant de nature à justifier du non-respect des obligations auxquelles M. A avait consenti lors de l’acception initiale du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait légalement lui refuser le rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil, alors même qu’il est sans ressources et ne dispose pas de son propre logement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
9. En dernier lieu, pour les motifs que ceux exposés au point précédent, l’autorité administrative n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale en ne rétablissant pas M. A dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le versement de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros sollicité par M. A au profit du conseil au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, Me Roilette et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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