Annulation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 16 oct. 2024, n° 2403926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 6 octobre 2024, Mme D A, représentée par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi qu’à sa fille dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et avec effet rétroactif à la date de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’un entretien de vulnérabilité ;
— méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
— les observations de Me Niakate substituant Me Boyle pour Mme A, assistée de Mme C, interprète en langue peulh, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante guinéenne née le 20 juillet 2001, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 10 janvier 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 juillet 2024. Le 23 avril 2024, Mme A a présenté une demande d’asile au nom de sa fille qui est née le 2 avril 2024. Par une décision du 20 septembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « . Et selon l’article L. 531-41 du même code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 « L’article 521-3 du même code dispose que : » lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants « . B, l’article L. 531-23 précise que : » Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ".
5. En l’espèce, il est constant que Mme D A a présenté une demande d’asile dont le rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juillet 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de naissance produit en défense, que Mme A a, postérieurement à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2023, donné naissance à une enfant, Mme E A, née le 2 avril 2024, et en a informé l’Office par le dépôt d’une demande d’asile au nom de celle-ci le 23 avril 2024, et ce avant que la Cour nationale du droit d’asile ne rejette en dernier lieu la demande d’asile qu’elle avait présentée en son nom propre qui ne se prononce, par ailleurs, pas sur la demande d’asile présentée pour Mme E A. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office ou que la Cour se soient prononcés sur la demande d’asile présentée par l’enfant et que cette dernière ait donné lieu à un nouvel entretien de sa mère, alors que les craintes propres invoquées pour son enfant, liées à un risque d’excision, n’avaient pu être évoquées lors de l’entretien mené avec sa mère dans le cadre de la demande d’asile de cette dernière. B, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme A aurait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides alors que l’extrait du fichier TelemOfpra produit par la préfecture concernant Mme D A ne mentionne aucune demande de réexamen. Dans ces conditions, la demande d’asile de Mme E A, qui n’a pas été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, présente le caractère d’une demande nouvelle et non d’une demande de réexamen. Par suite, le moyen soulevé par Mme A et tiré de ce que le directeur territorial de l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile constituait une demande de réexamen doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que soit enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Boyle, avocat de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 20 septembre 2024 par laquelle l’OFII a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Boyle, avocat de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et de la renonciation de Me Boyle à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Boyle et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
G. Armand
La greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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