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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 août 2025, n° 2201834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 février 2022, M. B… C…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021-3758 du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d’une transmission régulière de l’avis du collège de médecins, de la preuve que le rapport médical a été rédigé par un médecin de l’OFII, et de la régularité de la nomination des médecins signataires de l’avis ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juin 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant guinéen, né le 3 mai 1993, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 2 aout 2018. Il a sollicité l’asile le 24 septembre 2018 auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Celui-ci a rejeté sa demande le 8 mars 2019. Ce rejet a été confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 11 juin 2019. Le 20 avril 2021, M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté n°2021-3758 du 20 décembre 2021 dont M. C… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficie d’une délégation du préfet, par un arrêté n° 2021-059 du 7 septembre 2021 régulièrement publié le 9 septembre suivant, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’article L. 425-9 et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour être admis au séjour. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Par ailleurs, il ressort de la motivation de cette décision que le ministre a procédé à un examen sérieux de la situation de M. C….
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…). ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. (…) Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’Office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 dudit code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
6. Enfin, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis émis le 21 octobre 2021 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur l’état de santé de M. C… et de son bordereau de transmission, produits en défense par le préfet, que cet avis a été transmis à cette même date au préfet de Maine-et-Loire par la directrice territoriale de l’OFII. De même, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical sur l’état de santé de M. C…, rédigé le 10 septembre 2021 par le médecin rapporteur, a été transmis à cette même date au collège composé de trois autres médecins régulièrement désignés à cette fin par décision du directeur général de l’OFII du 1er octobre 2021. En outre, il ressort également de l’avis en cause qu’il a été signé par chacun des membres du collège, ces signatures ainsi que la mention figurant sur l’avis : « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » établissant, en l’absence de preuve contraire, la régularité de la délibération du collège. Par suite, le moyen tiré par M. C… du caractère vicié de la procédure de traitement de sa demande par l’OFII doit être écarté en ses diverses branches.
8. En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Lorsque cette présomption est établie, il appartient à l’autre partie dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C… pour raison de santé, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis des médecins de l’OFII du 21 octobre 2021 selon lequel, l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
10. Il ressort des pièces du dossier, que M. C…, qui a pour antécédent une drépanocytose, souffrait, selon un certificat d’un médecin neurologue du 28 juillet 2021, d’un syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur gauche de type 2, consécutif à une intervention réalisée en janvier 2021 sur le ligament latéral interne du genou droit, entrainant notamment une amyotrophie de la jambe droite. Si M. C… produit une attestation d’un médecin concluant que son état de santé nécessite une prise en charge thérapeutique dont le défaut entraînerait une « perte de chance » de guérison irréversible, cette attestation, au demeurant non circonstanciée, établie par un médecin généraliste, est postérieure à la date de la décision attaquée. Ainsi, l’ensemble des éléments produits sont insuffisants pour infirmer l’appréciation du collège médical de l’OFII quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé du requérant en cas d’arrêt de sa prise en charge. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation. Si l’intéressé soutient que le suivi médical nécessité par son état de santé n’est pas disponible en Guinée, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision du préfet rejetant la demande de titre de séjour, cette décision étant fondée, comme il vient d’être dit, sur le motif tiré de ce que le défaut de prise en charge médicale ne devrait entrainer pour M. C… aucune conséquence d’une exceptionnelle gravité.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. M. C…, père de deux enfants nés en France respectivement en 2019 et 2021, séjournait, à la date de la décision attaquée, en France, avec sa compagne et leurs deux enfants, depuis moins de trois ans. Dans ces conditions, alors que M. C… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une circonstance particulière ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale hors de France, eu égard au bas âge de ses enfants, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à ces articles, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
14. M. C… ne remplissant pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire n’était pas tenu, avant de rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé, de saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
J-K. A…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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