Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Krimi-Chabab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de pointage :
elle est disproportionnée au regard de sa situation.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 26 juillet 1997 à Fès (Maroc), est entré en France le 6 juillet 2019 muni d’un visa D valable du 5 juillet 2019 au 3 octobre 2019. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 26 septembre 2019 au 25 septembre 2019 lui a ensuite été délivrée. Par deux arrêtés du 10 septembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 5 janvier 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil administratifs spécial n° 82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 10 septembre 2023, et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 septembre 2023. Par trois arrêtés des 20 août, 1er octobre, et 12 novembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour trois durées consécutives de quarante-cinq jours, au cours desquelles il a adressé aux autorités consulaires marocaines une demande de laissez-passer, lequel a été accordé et était valable jusqu’au 24 décembre 2025. L’éloignement de l’intéressé n’ayant pas pu intervenir dans ce délai, un nouveau laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités marocaines le 19 janvier 2026, de sorte que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale ne justifierait d’aucune diligence et ainsi d’aucune perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, de la présence de sa sœur et de cousines en situation régulière sur le territoire, de relations personnelles qu’il y a nouées et de la circonstance qu’il a travaillé en France depuis 2019. Toutefois, ces allégations ne sauraient remettre en cause un arrêté portant assignation à résidence, lequel a pour seule vocation l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français qui, dans le cas d’espèce, est désormais définitive. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de pointage :
Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation à résidence elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
M. B… est astreint à se présenter cinq fois par semaine, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, y compris les jours fériés et chômés, à neuf heures au commissariat de Montauban. Alors qu’il n’est pas contesté que M. B… a toujours respecté ses obligations dans le cadre des mesures d’assignation à résidence successives dont il a fait l’objet et qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public, le requérant est fondé à soutenir que l’obligation de pointage est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu’il invoque, M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2026 du préfet de Tarn-et-Garonne portant assignation à résidence en tant qu’il l’oblige à se présenter cinq fois par semaine, du lundi au vendredi, y compris les jours fériés et chômés, à neuf heures, au commissariat de Montauban.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 janvier 2026 du préfet de Tarn-et-Garonne est annulé en tant qu’il oblige M. B… d à se présenter cinq fois par semaine, du lundi au vendredi, y compris les jours fériés et chômés, à neuf heures, au commissariat de Montauban.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… d, à Me Krimi-Chabab et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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