Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2609728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, statuant par application de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière et qu’il existe une présomption d’urgence en matière de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, faute de production d’un titre de séjour en cours de validité, son employeur a suspendu son contrat de travail le 8 avril dernier, la privant de toutes ressources et la plaçant dans une situation d’impécuniosité, avec un risque imminent de faillite personnelle ; enfin, elle a la nécessité d’être autorisée à voyager ;
en s’abstenant, malgré ses démarches, de lui délivrer un récépissé, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante chinoise née le 18 février 1993, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 janvier 2024 au 7 janvier 2026, dont elle a demandé le renouvellement le 23 novembre 2025 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, Mme A… fait valoir que la condition d’urgence est en principe constatée en matière de renouvellement de titre de séjour et que, faute de document provisoire de séjour, elle ne peut voyager et a vu son contrat de travail suspendu, ce qui a pour effet de la priver de ressources et de la placer dans une situation d’impécuniosité. Toutefois, la requérante ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, si Mme A… établit que son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2021 pour un emploi de conseillère de vente pour la société « Christian Dior » a été suspendu, il résulte de l’instruction que cette suspension est intervenue le 8 avril 2026, soit il y a près d’un mois à la date de l’introduction de la présente requête. En outre, alors qu’elle est mariée depuis le 24 janvier 2026, la requérante ne justifie pas des revenus de son foyer et n’établit donc pas qu’elle se trouverait en situation d’impécuniosité, ainsi qu’elle l’allègue. Enfin, si Mme A… fait valoir qu’elle est empêchée de voyager, elle n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation et ne justifie ainsi d’aucun motif impérieux qui nécessiterait qu’elle quitte la France à très brève échéance. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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