Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 2 juil. 2025, n° 2501171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, et un mémoire ampliatif, enregistré le 30 juin 2025, M. C A, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 juin 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant le temps de l’examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les arrêtés en litige sont signés d’une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— l’ensemble des décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles ne pouvaient sans erreur de droit intervenir sans un examen préalable de son droit au séjour à titre exceptionnel et humanitaire ;
— l’obligation de quitter le territoire sans délai, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français sont intervenues en violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 611-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale en ce qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination elles-mêmes illégales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui a été enregistrée le 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Ouangari, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 22 février 1997 à Kindia, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en 2018 en France où il a demandé l’asile, par une demande qui a été rejetée le 2 octobre 2020 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 avril 2021. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours de l’intéressé contre ces mesures a été rejeté par un jugement du Tribunal du 21 avril 2022. M. A, en méconnaissance de ce jugement, s’est maintenu sur le territoire jusqu’à ce que l’irrégularité de sa situation soit révélée par son interpellation le 17 juin 2025 par les services de police dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 juin 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. A n’a formé aucune demande de titre de séjour.
6. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 17 juin 2025, éclairé par sa motivation, dont M. A demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. A ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé et cité dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés en litige pris dans leur ensemble :
7. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». M. A ne peut, en tout état de cause, utilement alléguer que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies en l’absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
9. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger. L’obligation de vérification préalable ainsi faite à l’administration ne s’étend toutefois pas à l’application d’office, dans ce cadre de l’exercice par le préfet de son pouvoir d’appréciation pour envisager une mesure dérogatoire, de la procédure prévue par les textes pour l’instruction d’une demande de titre de séjour.
10. En l’espèce, il ressort des termes des décisions en litige, qui mentionnent la durée de présence en France de M. A, les conditions de son séjour, la nationalité comme l’âge ou la situation de ses enfants, la situation de sa compagne et mère de leurs enfants en France, ses liens personnels et familiaux ainsi que son insertion sociale et professionnelle, et conclut que « les éléments contenus dans le dossier () ne permettent pas de procéder à la régularisation de sa situation », que le préfet de la Haute-Vienne, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant, si M. A pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière non plus qu’elle serait entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. M. A, ressortissant guinéen, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2018, à l’âge de vingt-et-un ans. Il fait valoir, à l’appui de sa requête et s’agissant des éléments relatifs à sa vie privée et familiale, qu’il vit maritalement avec une compatriote et leurs trois enfants communs, sa compagne étant enceinte de leur sixième enfant. Toutefois, et au regard de ses conditions de séjour sur le territoire où il est sans ressources, alors qu’il n’allègue pas même être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident les deux enfants aînés du couple âgés de treize et neuf ans, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans et y a ainsi nécessairement tissé des liens, il n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations quant à son insertion dans la société française alors même qu’il se maintient en France en méconnaissance de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet en 2022 et que sa compagne, dont il ne peut se prévaloir de l’état de santé à la date à laquelle il est statué sur la requête, est aussi en situation irrégulière. Enfin, il ne ressort des pièces du dossier pas d’obstacle à ce que l’ensemble de la famille, dont l’intérêt supérieur des enfants est de vivre avec leurs parents, mais aussi avec le reste de la fratrie, reconstitue la vie familiale dans le pays d’origine commun dont tous les membres ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré notamment de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. D’une part, M. A ne peut utilement invoquer l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n’a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l’intéressé devra être éloigné pour l’exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu’être écarté comme inopérant en tant qu’il est articulé à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire en litige.
15. D’autre part, si M. A allègue qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants et d’atteinte à sa sécurité physique en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois pas à l’instance, après le rejet définitif de sa demande d’asile, d’élément probant et de nature à établir la réalité de cette affirmation. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’en prenant à son encontre l’obligation de quitter le territoire, l’interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de destination en litige le préfet, qui n’a pas méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation, aurait commis en cette dernière une erreur qui entacherait ces deux décisions.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire sans délai, de l’interdiction de retour sur le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen dirigé contre l’assignation à résidence et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Etat les frais exposés à l’instance par le préfet de la Haute-Vienne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. A est rejetée.
Article 3: Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Ouangari.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière,
M. B
jb2
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