Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 févr. 2026, n° 2600640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Ain a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de la méconnaissance de la force obligatoire de l’ordonnance n° 2511989 du 13 octobre 2025, la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’existence d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave à l’ordre public permettant de refuser le renouvellement de la carte de résident en application de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2600639 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lantheaume pour M. A…, le préfet de l’Ain n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né en 1974, a sollicité, le 16 janvier 2025, le renouvellement de sa carte de résident expirant le 27 janvier 2025. Par arrêté du 23 juillet 2025, la préfète de l’Ain a non seulement prononcé l’expulsion du territoire français de M. A… mais également refusé de faire droit à la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par ordonnance n° 2511989 du 13 octobre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de ces deux décisions. En exécution de l’injonction de réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… prononcée par cette ordonnance, complétée d’une astreinte prononcée par ordonnance n° 2514896 du 24 décembre 2025, le préfet de l’Ain a, par décision du 6 janvier 2026, de nouveau refusé le renouvellement de la carte de résident de M. A….
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’une part, M. A… a demandé le renouvellement du titre de séjour dont il disposait. La décision en litige constitue ainsi un refus de renouvellement. En l’absence de circonstances particulières invoquées par le préfet de l’Ain, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie.
D’autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de la force obligatoire de l’ordonnance n° 2511989 du 13 octobre 2025, en ce que l’autorité préfectoral s’est fondée – sans circonstance nouvelle – sur le même motif de menace grave à l’ordre public pour rejeter de nouveau la demande, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Ain a refusé de renouveler la carte de résident de M. A….
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Il s’en suit qu’il ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative dont l’exécution est suspendue., Par suite, les conclusions de M. A… demandant qu’il soit enjoint sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour permettant la « continuité de ses droits » ainsi qu’il a été précisé à l’audience doivent être rejetées.
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que le préfet de l’Ain réexamine la demande de M. A… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
La suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger implique par elle-même qu’il ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, M. A… est fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet de l’Ain de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sauf à ce qu’une mesure plus favorable soit prise avant son expiration, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Ain a refusé de renouveler la carte de résident de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ain, d’une part, de réexaminer la demande de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 : Le préfet de l’Ain communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, au préfet de l’Ain et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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