Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2604688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604688 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le numéro 2604688, Mme D… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner en urgence le réexamen de la demande de visa de M. A… C…, d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures utiles pour permettre à ce dernier, père d’enfants français, de rejoindre sa famille dans les plus brefs délais, y compris, si les circonstances l’exigent, en ordonnant la délivrance d’un visa.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du jeune âge des enfants, de la situation médicale particulièrement préoccupante de l’un d’eux et de sa propre vulnérabilité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par l’intérêt supérieur de l’enfant protégé à l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C…, ressortissant comorien né le 20 janvier 1992, a sollicité de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) la délivrance d’un visa de court séjour, demande rejetée par décision du 31 décembre 2025 au triple motif que l’intéressé n’a pas fourni la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, qu’il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité, à l’authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu d’une part, quant à sa volonté de quitter le territoire des états membres avant l’expiration du visa d’autre part. Le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été formé le 12 janvier 2026 contre ce refus devant la sous-directrice des visas.
Au soutien de sa contestation, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, du refus de visa ainsi opposé à son époux, Mme D… B…, ressortissante française née le 1er novembre 1991 qui a donné naissance le 2 août 2025 à Paris à des jumeaux, fait valoir que son fils E… C… est atteint d’une maladie génétique rare et qu’un rendez-vous médical important est programmé le 24 mars 2026 à l’hôpital Armand Trousseau « afin de réaliser les examens préopératoires en vue de la consultation d’anesthésie et de la fixation de la date de l’intervention chirurgicale envisagée » et que la présence du père à ses côtés apparaît particulièrement nécessaire. Cette circonstance est toutefois insuffisante à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, alors que M. C… disposait de la faculté de demander à ce même juge, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision consulaire avant même la saisine de la sous-directrice des visas, dont le silence gardé fera naître une décision implicite de rejet, elle aussi susceptible de faire l’objet d’un référé suspension, le 12 mars 2026.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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