Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 avr. 2026, n° 2600563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette constituée de son indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 4 342,59 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Aux termes, enfin, de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette constituée d’un indu de RSA d’un montant de 4 342,59 euros, résultant d’un contrôle réalisé par la caisse d’allocation familiale (CAF), dont il ressort qu’elle aurait séjourné plusieurs semaines en dehors du territoire français, ce qu’elle ne contredit pas dans sa requête, justifiant ce séjour à l’étranger par la réalisation d’un bénévolat au titre du volontariat international, et qu’elle a perçu, sous forme de prêts, afin de couvrir les frais engendrés par ses voyages, des sommes d’argent de ses proches. Toutefois, elle ne fournit à l’appui de sa requête que l’avis de somme à payer émis le 22 novembre 2025 par le centre des finances publiques des Landes, et ne justifie pas avoir formulé auprès du président du conseil départemental des Landes une demande de remise gracieuse de cette dette, laquelle demande ne peut être directement présentée devant le tribunal.
6. Par un courrier recommandé du 19 février 2026, distribué le 24 février 2026, et retourné au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé », Mme B… a été invitée par le greffe à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire prérempli, qui l’informait, et sous peine d’irrecevabilité de sa requête, de soumettre au juge la décision qu’elle conteste et les arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée, et tout document utile au soutien de sa demande. Ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le jour de sa présentation au domicile de l’intéressée, soit le 24 février 2026, et la requête de Mme B…, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau le 20 avril 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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