Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 févr. 2026, n° 2600975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Ah-Thion-Diard demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de l’assigner à résidence à son domicile à Rezé (44400) pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de l’exécution d’une décision d’éloignement, lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes, d’être présent à son domicile du lundi au vendredi de 17h à 20h et lui a interdit de se déplacer en dehors de la commune de Nantes et de Rezé sans autorisation préalable ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative au regard de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de refus ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à son bénéfice de cette même somme.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté disposait d’une délégation de signature régulière ;
- il est insuffisamment motivé ; sa situation familiale n’est pas précisée ;
- le préfet qui ne mentionne pas sa situation familiale, n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation ; l’obligation de présentation trois fois par semaine au commissariat de Nantes, d’être présent à son domicile du lundi au vendredi de 17h à 20h et lui interdisant de se déplacer en dehors de la commune de Nantes et de Rezé sans autorisation préalable des services préfectoraux est disproportionnée ; l’obligation de présentation trois fois par semaine représente un temps conséquent et entraîne des frais de transport et s’avère ainsi disproportionnée ; l’interdiction de quitter les communes de Nantes et de Rezé l’empêche de rendre visite, en compagnie de son épouse enceinte, à sa belle-famille qui réside à Lorient, ce qui constitue une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de circulation et au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces enregistrées le 19 janvier 2026.
Par une décision du 19 janvier 2026 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Specht-Chazottes, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 20 avril 1996, a été interpelé le 14 janvier 2026 à Carquefou (44470) en possession d’une fausse carte d’identité italienne et par un arrêté du même jour le préfet la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence en vue de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2023 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 du préfet de la Loire-Atlantique.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 19 janvier 2026 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, M. A… D…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 5 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés du directeur des migrations et de l’intégration, et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration et son adjointe n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Loire-Atlantique a précisé de manière suffisante que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 mai 2023 sans délai, et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation à résidence en litige astreint M. B… à se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredi et vendredis, hors jours fériés entre 8 h et 9 h aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes, lui fait obligation d’être présent à son domicile du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00 et lui interdit de se déplacer hors de la commune de Nantes et de Rezé sans autorisation préalable des services préfectoraux. Contrairement à ce qui est soutenu, compte tenu de la durée du trajet, soit 45 minutes, et de la possibilité de bénéficier d’aide financière pour l’achat des billets de transport, le requérant n’établit pas le caractère disproportionné en temps et en coût de l’obligation de présentation au commissariat central de Nantes. Par ailleurs, s’il est astreint à demeurer sur le territoire de la commune de Nantes et de Rezé, il n’établit pas qu’il ne pourrait obtenir d’autorisation pour rendre visite avec son épouse à sa belle-famille résidant à Lorient. Par suite, M. B… n’établit pas que les modalités d’assignation à résidence fixées par le préfet de la Loire-Atlantique seraient incompatibles avec sa situation personnelle.
Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard et des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés. Par ailleurs, la décision en litige ne porte pas une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ou à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte ainsi de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 du préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et la demande tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente affaire
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Ah-Thion-Diard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
F. SPECHT
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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