Rejet 31 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mai 2026, n° 2612202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Kamoun, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts de Seine ou tout préfet territorialement compétent dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de rendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour déposée le 24 octobre 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
2°) d’ordonner au préfet des Hauts de Seine ou tout préfet territorialement compétent dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le séjour et le travail dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
le 24 octobre 2025, il s’est présenté aux locaux de la Préfecture des Hauts de Seine afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour suite à l’injonction de réexamen mentionné dans le jugement n°2515733 du 26 septembre 2025 du Tribunal administratif de Cergy Pontoise et qu’à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour valable du 24 octobre 2025 au 23 avril 2026 lui a été délivrée, laquelle n’a pas été renouvelée malgré sa demande de renouvellement adressée par courrier recommandée reçue le 27 mars 2026 ;
l’inexécution pendant plus de huit mois du jugement du 26 septembre 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit au travail ;
Il existe une situation d’urgence, dès lors que l’inertie administrative le place dans une situation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B… fait valoir que, le 24 octobre 2025, il s’est présenté aux locaux de la Préfecture des Hauts de Seine afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour suite à l’injonction de réexamen mentionné dans le jugement n°2515733 du 26 septembre 2025 du Tribunal administratif de Cergy Pontoise et qu’à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour valable du 24 octobre 2025 au 23 avril 2026 lui a été délivrée, laquelle n’a pas été renouvelée malgré sa demande de renouvellement adressée par courrier recommandée reçue le 27 mars 2026. Si, pour justifier de l’urgence, l’intéressé indique que l’inertie de l’administration le place dans une situation irrégulière, il est établi néanmoins que, d’une part, il a, le 23 mars 2026, saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande d’exécution du jugement sur le fondement de l’article L. 911-4 du Code de justice administrative, laquelle est toujours en cours et que, d’autre part, il a disposé jusqu’au 23 avril 2026 d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’un réexamen de sa situation. Dans ces conditions, pour regrettable que soit l’absence de diligence de l’administration, la seule circonstance que l’intéressé serait dépourvu de document attestant de la régularité de son séjour depuis un peu plus d’un mois à la date de la présente ordonnance ne saurait caractériser une urgence particulière justifiant que le juge des référés statue sur sa situation dans un délai de 48 heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête pour défaut d’urgence, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Cergy, le 31 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
E. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commission ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Courrier ·
- Annulation
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Bailleur social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Liberté
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Tirage ·
- Justice administrative ·
- Adduction d'eau ·
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Câble de télécommunication ·
- Télécommunication
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Copie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Procédures particulières ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inondation ·
- Risque naturel ·
- Parcelle ·
- Plan de prévention ·
- Exploitation agricole ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Prévention des risques
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Risque ·
- Obligation d'information ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Intervention chirurgicale ·
- Assurance maladie ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Habitat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.