Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2600640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter chaque jour de la semaine du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés entre 8 heures et 8 heures 30 au commissariat de police de Besançon, à demeurer dans son logement chaque jour de la semaine du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés entre 4 heures 30 et 7 heures 30, et à ne pas sortir du département du Doubs sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le relevé des empreintes n’étant ni entier ni complet, le délai de 72 heures maximum de transmission du relevé des empreintes au système central n’ayant pas été respecté, et le résultat positif de la comparaison du relevé dans le système central n’ayant pas été transmis ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles 11, 18 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en raison du défaut de vérification par un expert du résultat positif de la comparaison des empreintes ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en raison du défaut de comparaison du relevé d’empreintes en 24 heures par le système central ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions des articles 21 22 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2023.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités croates.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bertin, pour M. A… assisté de Mme C…, interprète en langue anglaise, qui insiste sur les conditions de traitement des demandes d’asile en Croatie qui, si elles ne constituent pas des défaillances systémiques, combinées à la particulière vulnérabilité liée aux problèmes de santé physique et psychique de M. A…, entachent la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et les observations de Mme B…, pour le préfet du Doubs, qui indique que le préfet n’avait pas connaissance des problèmes de santé de M. A… avant de prendre la décision litigieuse, que les autorités croates ont donné leur accord de prise en charge et que, s’agissant des mauvais traitements allégués, M. A… a déclaré avoir quitté la Croatie le lendemain de son arrivée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sierra-léonais né le 12 octobre 1994, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a déposé une demande d’asile le 4 février 2026. La consultation du fichier Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait été identifié en Croatie pour le dépôt d’une demande d’asile le 24 décembre 2025. Par deux arrêtés du 20 février 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Doubs.
Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués :
Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’autorisant à signer les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat membre ainsi que des décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été signés par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant remise aux autorités croates :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
L’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, sa motivation permet de constater que le préfet du Doubs a procédé à un examen complet de la situation de M. A…. Par conséquent, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 : « Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. (…) ». Aux termes du 5 de l’article 9 de ce règlement : « le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’Etat membre d’origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 11, point a) à k), en même temps que la marque visée à l’article 18, paragraphe 1, le cas échéant. ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 2. Le système central procède aux comparaisons en suivant l’ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande est traitée dans les 24 heures. Un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit national, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l’heure. Si ces délais ne peuvent être respectés pour des raisons qui échappent à la responsabilité de l’agence, le système central traite en priorité les demandes dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l’agence établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes. (…) 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d’empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, du présent règlement, l’identification définitive est effectuée par l’État membre d’origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l’article 34 du règlement (UE) n o 604/2013. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. A… ont été relevées le 4 février 2026 sur la fiche décadactylaire FR 1 9940057540. Le même jour, le directeur de l’asile du ministère de l’intérieur a informé le préfet du Doubs que cette fiche décadactylaire comparée à celles enregistrées dans le fichier EURODAC avait conduit à constater que les empreintes digitales étaient identiques à d’autres relevées en Croatie le 24 décembre 2025. Le préfet du Doubs a produit ce résultat positif. En outre, le requérant ne fait état d’aucun élément précis pouvant laisser supposer que ce rapprochement d’empreintes digitales n’aurait pas été réalisé par un expert en empreintes digitales. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 3 que le dépassement du délai de transmission des empreintes digitales d’un demandeur d’asile au système central de l’application Eurodac sous 72 heures ne fait pas obstacle, par lui-même, à l’intervention d’une décision de transfert de ce demandeur, lorsque cette demande relève de la responsabilité d’un autre Etat membre. Dès lors, la circonstance que les empreintes digitales de M. A… n’auraient été transmises au système central par les autorités françaises qu’après l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision de transfert en litige. En toute hypothèse, les données dactyloscopiques relevées le 4 février 2026 par les autorités françaises ont été transmises le jour même dans le système central ainsi qu’en atteste la fiche décadactylaire versée aux débats. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 9 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Seules sont enregistrées dans le système central les données suivantes: a) données dactyloscopiques; / b) État membre d’origine, lieu et date de la demande de protection internationale; dans les cas visés à l’article 10, point b), la date de la demande est la date saisie par l’État membre qui a procédé au transfert du demandeur; / c) sexe; /d) numéro de référence attribué par l’État membre d’origine; /e) date à laquelle les empreintes ont été relevées; /f) date à laquelle les données ont été transmises au système central; / g) code d’identification de l’opérateur; / h) le cas échéant, conformément à l’article 10, point a) ou b), la date d’arrivée de la personne concernée à la suite d’un transfert réussi; / i) le cas échéant, conformément à l’article 10, point c), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres; / j) le cas échéant, conformément à l’article 10, point d), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée; / k) le cas échéant, conformément à l’article 10, point e), la date à laquelle la décision d’examiner la demande a été prise ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5. Le système central informe tous les États membres d’origine du marquage par un autre État membre d’origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises au sujet de personnes visées à l’article 9, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants ». Aux termes de l’article 24 de ce règlement : « (…) 2. Les États membres transmettent les données visées à l’article 11, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 17, paragraphe 2, par voie électronique. Les données visées à l’article 11 et à l’article 14, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, l’agence fixe les exigences techniques nécessaires pour que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres au système central et inversement. (…) 6. Le système central confirme dès que possible la réception des données transmises. À cette fin, l’agence fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les États membres reçoivent un récépissé s’ils en ont fait la demande ».
En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet de justifier de la transmission et la réception de l’ensemble des mentions obligatoires prévues aux articles 11, 18 et 24 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que les dispositions de ces articles n’auraient pas été respectées alors qu’en tout état de cause, elles ne concernent que les rapports entre les Etats membres. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 11, 18 et 24 dudit règlement ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre, à l’occasion d’un entretien individuel ayant eu lieu le 4 février 2026 à la préfecture du Doubs, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue anglaise, que l’intéressé a déclaré comprendre. La signature de l’intéressé sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé, en l’absence d’élément supplémentaire, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, M. A… a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 et de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1 ».
A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd’hui reprises à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, si M. A… entend se prévaloir des dispositions de l’article 29 citées au point précédent, la méconnaissance de l’obligation d’information qu’elles consacrent ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été reçu en entretien individuel le 4 février 2026 à la préfecture du Doubs et qu’il était assisté d’un interprète en langue anglaise, langue qu’il a déclaré comprendre. Le préfet du Doubs fait valoir que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture du Doubs, ce qui est corroboré par les mentions figurant dans le compte-rendu de cet entretien, produit par l’administration, qui comporte le cachet de la préfecture du Doubs. En l’absence de contestation spécifique, un agent du service chargé des demandes d’asile est réputé qualifié, au sens des dispositions citées au point 12. Dès lors que le requérant ne se prévaut pas d’éléments circonstanciés de nature à mettre en cause la qualité d’agent de la préfecture de la personne ayant mené l’entretien, ou sa qualification, le préfet du Doubs doit donc être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l’entretien a été mené par une personne qualifiée. Enfin, aucune circonstance ne permet d’établir que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
D’une part, la Croatie, État membre de l’Union européenne, est, d’une part, contrainte à ce titre de mettre en œuvre la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale et, d’autre part, présumée respecter ses obligations découlant de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union. Par la seule production de rapports généraux datés des années 2020 à 2024, M. A… n’établit pas l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie à la date de l’arrêté litigieux, alors que ce pays est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’attestation établie par M. A… relatant les conditions de son séjour en Croatie ne permet pas non plus d’établir les violences alléguées par le requérant, lesquelles sont au demeurant survenues, selon ses déclarations, lors de ses tentatives pour entrer en Croatie depuis la Bosnie sans que l’intéressé n’évoque de violences à son encontre lors de son séjour d’une journée en Croatie. Ainsi, le récit de M. A… sur les conditions de son séjour en Croatie et la documentation à caractère général qu’il produit ne suffisent pas à établir qu’il serait exposé à un risque sérieux de ne pas voir sa demande d’asile traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il serait susceptible de ne pouvoir y bénéficier d’une prise en charge matérielle durant l’examen de sa demande, incluant l’accès à des soins médicaux appropriés.
D’autre part, pour établir la particulière vulnérabilité qu’il invoque, M. A… fait valoir son état de santé, notamment l’hépatite B dont il souffre mais qui n’est établie par aucune pièce. Il invoque également le syndrome de stress post-traumatique dont il est victime. Si le certificat médical et l’attestation d’une psychologue qu’il produit attestent qu’il a besoin de soins médicamenteux et d’un suivi psychologique, en l’état du dossier, il n’est pas établi qu’il ne pourrait bénéficier en Croatie des soins qui lui sont nécessaires, ni que son état de santé l’empêcherait de voyager jusqu’en Croatie.
Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 19, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités croates doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. MatusinskiLa République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Tribunaux administratifs ·
- Informatique ·
- Consultation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Assurance maladie ·
- Hospitalisation ·
- Intervention chirurgicale ·
- Centre hospitalier
- Mayotte ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Aide ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Données biométriques ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Région ·
- Règlement ·
- Lituanie ·
- Entretien ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- Responsable
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Excès de pouvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- République du congo ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Algérie ·
- Election
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Service public
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.