Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 20 mars 2025, n° 2412415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024,
Mme D C, représentée par Me Falah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
13 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malgache, est entrée en France le 4 novembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 29 octobre 2021 au 29 octobre 2022. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 30 octobre 2022 au 29 septembre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de
Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet de
Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n°24/BC/044 du 24 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne du 25 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme B A, attachée principale d’administration de l’Etat et cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, délégation à l’effet de signer notamment : « les décisions de refus de séjour », « les obligations de quitter le territoire français » et « les décisions fixant le pays de renvoi » en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». La décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l’étranger qui n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français, laquelle constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée.
4. D’une part, la décision attaquée portant refus de renouvellement du titre de séjour vise les textes dont elle fait application et, notamment, les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose, le préfet de Seine-et-Marne n’étant pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de Mme C, les circonstances de fait propres à sa situation personnelle sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé pour refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante. D’autre part, il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent le fondement, qu’elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant à Mme C la délivrance d’un titre de séjour en application du deuxième alinéa précité de l’article L. 613-1. Enfin, la décision contestée fixant le pays de destination, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme C, en l’espèce malgache, et mentionne qu’elle ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de cette convention. Il suit de là que les décisions en litige comportent l’indication suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répondent aux exigences de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de ces décisions, prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. / () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d’existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif.
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme C, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’absence du caractère réel et sérieux des études poursuivies et sur la circonstance qu’elle ne pouvait justifier de son statut d’étudiante compte tenu du volume horaires de cours suivis au cours des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, après avoir échoué à valider sa deuxième année de licence de sciences politiques à l’université Paris Nanterre, au titre de l’année universitaire 2021-2022, a sollicité la reconnaissance de sa licence de sciences politiques obtenu à l’institut d’études politiques à Madagascar au titre de la session de 2021 pour intégrer un
master 1 en gestion des ressources humaines et sociologie du travail au
conservatoire national des arts et métiers (CNAM), qu’elle n’est pas parvenue à valider au terme de l’année universitaire 2022-2023. Il ressort, également, des pièces du dossier que Mme C s’est réinscrite pour les deuxième et troisième fois, à ce master 1, au titre des années universitaires 2023-2024 et 2024-2025. Si elle produit des pièces qui atteste sa réussite à certaines unités d’enseignement de ce master 1 au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, elle n’établit pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de valider son master 1. En outre, il n’est pas contesté, ainsi que le relève le préfet de Seine-et-Marne dans sa décision, que sur « cette période », soit celle correspondant aux années académiques 2022-2023 et 2023-2024, " [Mme C] a assisté à 110 heures de cours du soir en présentiel et 50 heures à distance « , c’est-à-dire un volume horaire ne permettant pas d’octroyer le statut d’étudiant et de démontrer que les études constituent l’objet principal du séjour de l’intéressée. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de Mme C portant la mention » étudiant " ni fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme C, qui se prévaut de sa présence en France depuis trois ans, soutient qu’elle a construit sa vie privée en France auprès d’amis et de proches qui la soutiennent financièrement et qu’au regard de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’attestation de prise en charge financière établie par un proche, ressortissant français, qu’elle produit dans le cadre de la présente instance ainsi que la copie de deux cartes nationale d’identité d’ami et proche, ne sont pas de nature à établir l’existence de liens intenses, anciens et stables sur le territoire français, alors que Mme C ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et qu’elle n’établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. En outre, elle n’établit pas être particulièrement insérée professionnellement en produisant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel portant la mention « contrat étudiant » avec la Sas Flunch. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu ainsi les stipulations de l’article 8 citées au point précédent.
10. En troisième lieu, Mme C ne peut utilement invoquer l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies du 10 décembre 1948 aux termes duquel « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes », lequel est dépourvu d’effet direct en droit interne dès lors que la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies n’est pas au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d’une loi, ont, aux termes de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi.
11. En quatrième et dernier lieu, compte tenu des considérations énoncées au point 9. ci-dessus, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 11. que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, la décision en litige, qui n’est pas dépourvue de fondement, n’est pas elle-même illégale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 17 septembre 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles qu’elle a présentées à fin d’injonction et d’astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
C. DEMASLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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