Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2605041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer sans délai pour enregistrer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, ou un récépissé de demande de titre de séjour, pour motif « salarié », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’il ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour, alors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre dans les délais légaux ; le 23 janvier 2026 les services de la main d’œuvre étrangères ont exigé de son employeur un document de séjour pour instruire la demande d’autorisation de travail qu’il a déposée et sans document autorisant le séjour cette demande sera rejetée ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accéder au service public, à sa liberté de travailler, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A…, ressortissant ivoirien né le 20 janvier 1973, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 15 avril 2025. S’il fait valoir qu’il en a demandé le renouvellement, il indique dans ses écritures avoir effectué cette démerche le 7 avril 2025, soit en dehors des délais fixés à l’article R. 431-5 du ode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la seule circonstance que les services de la main d’œuvre étnragères ont exigé de son employeur un document de séjour pour instruire la demande d’autorisation de travail déposée en sa faveur ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de justice et sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérantau bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Ducassoux.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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