Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2406617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. C… B…, représenté par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour d’un an dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le délai de départ est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le 2 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a transmis les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les observations de Me Selmi substituant Me Chemin représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant sri-lankais né le 3 octobre 1972, est entré en France le 15 janvier 2011 selon ses déclarations, démuni de tout visa. Le 21 décembre 2023, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. M. B… soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis l’année 2011. Toutefois, les documents produits pour établir sa résidence continue et habituelle sur le territoire français notamment pour les années 2014, 2015, 2018, 2019 et 2022 ne sont pas suffisamment nombreux ni probants. La seule production pour l’année 2022 de documents à caractère médical et de l’avis d’impôt sur le revenu qui ne mentionne aucun revenu au titre de l’année 2021 ne sont pas de nature à justifier de sa résidence habituelle et continue en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français les 16 février 2016 et 16 mars 2017. Il s’ensuit qu’à la date de la décision contestée, M. B… ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun susceptible d’être accordé. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. B… n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d’une prolongation de ce délai. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Au demeurant, l’arrêté contesté, qui mentionne des éléments de fait propres à la situation du requérant, précise, dans son article 2, que ce dernier est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l’arrêté et que sa situation personnelle ne justifie pas qu’à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé. La motivation de cette décision, qui se réfère aux éléments d’appréciation de la situation de l’intéressé qui sont relevés dans les considérants de l’arrêté contesté, ne peut être regardée comme stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, la circonstance alléguée que M. B… ne présenterait pas de risque de fuite est sans incidence sur l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de trente jours accordé à M. B…, qui n’a au demeurant pas demandé à bénéficier d’un délai supérieur, ne serait pas approprié à sa situation personnelle. Par suite, la décision fixant le délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. B… dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 11 mai 2012 et la CNDA le 18 juin 2013, n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à la torture ou au risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
11. Si M. B… se prévaut d’une intégration sur le territoire français et de la présence d’un de ses frères français, d’un frère titulaire d’une carte de résident, d’une sœur allemande et de ses neveux et nièces en situation régulière, il est célibataire et sans charge de famille, et n’établit ni les liens établis en France ni une insertion sociale et professionnelle stable et continue sur le territoire français. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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