Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch. (ju), 13 mai 2025, n° 2217614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par Pôle Emploi le 19 octobre 2022, portant recouvrement d’une somme de 1 468,53 euros au titre d’un indu d’allocations de solidarité spécifique résultant de la transmission d’informations relatives à des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d’assurance maladie pour la période du 21 janvier au 30 avril 2020 et des frais y afférant, et comme demandant au tribunal de lui accorder un aménagement de sa dette.
Il soutient que :
— il a effectué trois règlements de cette créance par chèque en application de l’échéancier dont il disposait :
— il souhaite pouvoir continuer à bénéficier d’un échéancier sur quinze mois afin de rembourser une somme tous les 10 de chaque mois dès lors qu’il ne dispose d’aucune ressource à la suite d’un accident et de problèmes de santé auxquels il fait face.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, Pôle Emploi devenu France Travail, conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire exercé par M. B et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, laquelle a indiqué à cette occasion que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du requérant tendant à ce que le juge procède à l’échelonnement de sa dette dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de la régularisation de son dossier par Pôle Emploi, M. B a été informé, par un courrier du 5 juin 2020, d’un trop-perçu d’allocations de solidarité spécifique d’un montant initial de 1 695,24 euros ramené à la somme de 1 468,53 euros, au titre de la période du 21 janvier au 30 avril 2020. Une mise en demeure lui a été adressée. Le 19 octobre 2022, une contrainte a été émise aux fins de recouvrer le trop-perçu d’un montant total de 1 498,53 euros incluant des frais d’établissement de la contrainte. Par la présente requête, M. B forme opposition à la contrainte et demande au tribunal un échelonnement de sa dette.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’échelonnement de la dette :
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. En vertu des principes qui viennent d’être énoncés, une demande tendant à l’échelonnement d’une dette doit être adressée à l’organisme concerné, en l’occurrence France travail, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. M. B peut solliciter auprès de l’administration un tel échelonnement. S’il n’est pas fait droit à sa demande, l’intéressé peut saisir le juge d’une contestation de la décision refusant de lui accorder un plan d’échelonnement de sa dette. Par suite, M. B n’est pas recevable à demander, dans le cadre de la présente instance, l’échelonnement de sa dette.
Sur l’opposition à contrainte :
3. Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail : « Les demandeurs d’emploi () portent également à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. ». Aux termes de l’article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : () / 2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; () « . Aux termes de l’article R. 5411-7 du même code dans sa version alors en vigueur : » Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. "
4. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas sérieusement contesté, que M. B n’a pas informé Pôle Emploi de son changement de situation résultant de son indisponibilité en raison d’arrêts maladie sur la période du 21 janvier au 30 avril 2020 dans les soixante-douze heures, et qu’il n’a pas davantage informé les services de Pôle Emploi de son indemnisation par la caisse primaire d’assurance maladie pendant cette période d’arrêts de travail. M. B doit ainsi être regardé comme ayant indument cumulé les indemnités journalières de sécurité sociale et l’allocation de solidarité spécifique, en violation des dispositions précitées des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail.
5. Le principe, l’exigibilité et le quantum de la créance n’étant pas sérieusement contestés par M. B, Pôle Emploi était donc fondé à demander au requérant de reverser la somme totale de 1 468,53 euros correspondant aux indus d’allocations de solidarité spécifique, laquelle inclut 4,85 euros de droits de recouvrement et de frais d’émission de la contrainte. Dans ces conditions, M. B, ayant perçu à tort l’allocation de solidarité spécifique, n’est pas fondé à faire opposition à la contrainte en litige, la circonstance qu’il ne dispose d’aucune ressource étant, à cet égard, sans incidence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale de France Travail Île-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. FabasLa greffière,
signé
H. MofidLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2217614
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