Annulation 20 février 2024
Rejet 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2025, n° 2504864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504864 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 février 2024, N° 2322331 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, accompagnées de pièces complémentaires, enregistrées les 22 février et 13 mars suivant, M. A B, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 21 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que depuis l’expiration de son dernier récépissé le 4 février 2025, il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire et sujet à un placement en centre de rétention administrative ;
— elle est caractérisée dès lors qu’un de ses employeurs a déjà suspendu son contrat de travail, qu’un autre prévoit de le suspendre le 31 mars 2025 et qu’il risque ainsi de se retrouver sans ressource pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses trois enfants pour lesquels il verse une pension alimentaire globale de 180 euros par mois ;
— elle est d’autant plus caractérisée qu’il a construit sa vie privée et familiale en France et que ses trois enfants y résident.
en ce qui concerne le moyen propre, à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit et le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite envoyée le 12 février 2025 ;
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine par le préfet de police de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’un enfant reconnu réfugié ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504863 enregistrée le 20 février 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée n’existe pas dès lors que la demande du requérant est toujours dans sa phase d’instruction ;
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors notamment que M. B bénéficie d’un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’en juin 2025 ;
— aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne peut être retenu dès lors que cette décision n’existe pas.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 mars 2025 en présence de Mme Pochot, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. B, absent, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et qui a notamment fait valoir que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, aucun récépissé n’a été remis à M. B depuis l’expiration de son dernier récépissé le 4 février 2025. Le préfet n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 5 février 1985, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent d’un enfant reconnu réfugié. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 11 septembre 2023. Par un jugement n° 2322331 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. M. B a été reçu au sein des services préfectoraux le 25 mars 2024 et un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré. Par la présente requête, M. B, dépourvue de tout document attestant la régularité de son séjour depuis l’expiration de son dernier récépissé le 4 février 2025, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Pour justifier de l’urgence de suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B soutient, d’une part, qu’il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire depuis l’expiration de son dernier récépissé le 4 février 2025 et est ainsi sujet à une mesure d’éloignement et de placement en centre de rétention administrative alors qu’il a construit sa vie privée et familiale en France et que ses trois enfants y résident, d’autre part, qu’il risque de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins ni de pouvoir verser la pension alimentaire qu’il doit à la mère de ses trois enfants, son dernier employeur menaçant de suspendre son contrat de travail. Il résulte de l’instruction que le requérant démontre être le père de trois enfants mineurs dont l’un a été reconnu réfugié par la Cour nationale du droit d’asile et pour lesquels il verse une pension alimentaire mensuelle globale de 180 euros par mois. Par ailleurs, il justifie la réalité de son activité professionnelle, de ce qu’un de ses employeurs a suspendu son contrat de travail à compter du 20 février 2025 à l’expiration de son dernier récépissé et de ce que son deuxième employeur prévoit de suspendre son contrat de travail dès le 31 mars 2025 en l’absence de document justifiant la régularité de sa situation sur le territoire à cette date. La privation actuelle et future de revenus et la précarité de sa situation en résultant constituent en l’espèce une situation d’urgence. Enfin, si pour contester l’urgence le préfet de police soutient dans son mémoire en défense que M. B bénéficie d’un récépissé l’autorisant à travailler valable du 7 mars 2025 au 6 juin 2025, d’une part, le conseil du requérant a fait valoir à l’audience, sans être contredit par le préfet de police qui n’était ni présent, ni représenté, que ce récépissé n’avait pas été mis en la possession de M. B, d’autre part, le préfet ne justifie pas de la délivrance de ce récépissé malgré la demande de pièces de nature à établir la réalité de cette délivrance adressée à son conseil par un courrier du 13 mars 2025, notifié via l’application Télérecours le même jour à 17 heures 55. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle et familiale du requérant, celui-ci justifie se trouver dans une situation d’urgence suffisamment caractérisée au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « Aux termes de l’article L. 424-3 de ce code : » La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. "
6. Il résulte de l’instruction que M. B a demandé un titre de séjour en qualité de parent d’enfant ayant la qualité de réfugié sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juin 2022 produit par le requérant que la qualité de réfugiée a été reconnue à sa fille mineure. Par suite, le préfet de police ne pouvait rejeter la demande de titre de M. B sans saisir préalablement la commission du titre de séjour. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette commission n’a pas été saisie préalablement à la naissance de la décision implicite portant refus de titre de séjour de M. B, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet délivre, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance, tout document provisoire justifiant la régularité de la poursuite de son séjour en France avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Il n’y a pas lieu, à cette étape, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance, tout document provisoire justifiant la régularité de la poursuite de son séjour en France avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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