Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502068 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2025, N° 2411703 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2501587 du 7 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée le 29 janvier 2025.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine fait savoir que la requête n’appelle aucune observation de sa part et transmet les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2025 :
— le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal ;
— les observations de M. A ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 26 octobre 1991, a fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence par le préfet des Hauts-de-Seine le 25 janvier 2025 pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
3. Par un jugement n° 2411703 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette annulation prive de base légale l’arrêté du 25 janvier 2025 en litige portant assignation à résidence, fondé sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l’annulation de cet arrêté du 25 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement conduisant uniquement à annuler l’arrêté portant assignation à résidence, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. A dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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