Annulation 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 mars 2024, n° 2102673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 30 septembre 2021, 14 janvier, 11 février et 10 octobre 2022, la société par actions simplifiée CAJU INVESTISSEMENTS, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa les Palmiers, M. C et Mme F E, Mme G H, Mme B D, Mme I, représentés par Me Fourmeaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré un permis de démolir et de construire à la société EDIFIPIERRE PACA, ensemble la décision du 24 août 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré un permis de démolir et de construire « rectificatif » à la société EDIFIPIERRE PACA ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté du 6 avril 2021 méconnaît les dispositions de l’article UA 6 du PLU ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article DG 14.6.1 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article DG 14.6.2 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article DG 14.6.3 du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2021 et 25 février 2022,
la commune de Saint-Raphaël, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 septembre et 19 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) EDIFIPIERRE PACA, représentée par Me Kessler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que d’une part, le litige a perdu son objet avant l’introduction de la requête dès lors que l’arrêté du 6 avril 2021 a été retiré par un arrêté du 22 juin 2021 et que seul ce dernier arrêté pouvait faire l’objet d’un recours, pour lesquelles, les conclusions à afin d’annulation, enregistrées le 10 octobre 2022, sont tardives, et d’autre part à défaut de justifier d’un intérêt à agir, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Kessler, représentant la société EIDIFIPIERRE PACA,
— les requérants et la commune de Saint-Raphaël n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 avril 2021, le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré à la société par actions simplifiée EDIFIPIERRE PACA un permis en vue de la démolition d’un immeuble existant pour la reconstruction d’une résidence de tourisme, sur la parcelle cadastrée section AT n° 484 située rue Paul Doumer à Saint-Raphaël. Le 3 juin 2021, la société par actions simplifiée CAJU INVESTISSEMENTS, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa les Palmiers, M. C et Mme F E, Mme G H, Mme B D, Mme I, occupants des parcelles cadastrées section AT n° 760 et 761 situées 69 avenue Paul Doumer à Saint-Raphaël, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par un arrêté « rectificatif » du 22 juin 2021, le maire de Saint-Raphaël a, après avoir rectifié une erreur matérielle, retiré l’arrêté du 6 avril 2021 et délivré ledit permis à la société EDIFIPIERRE PACA. Par une décision du 24 août 2021, le maire de Saint-Raphaël a rejeté leur recours gracieux.
Par leur requête, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2021, de l’arrêté du 22 juin 2021, ensemble de la décision du 24 août 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société pétitionnaire :
En ce qui concerne la nature de l’arrêté du 22 juin 2021 :
2. Si l’arrêté du 22 juin 2021 est intitulé « rectificatif » et qu’il est motivé par la correction d’une « erreur matérielle quant à la destination des locaux indiqués comme habitation » au profit de la destination de « hébergement hôtelier », l’article 1er de son dispositif dispose qu’il « annule et remplace » l’arrêté du 6 avril 2021 portant permis de construire. Dans ces conditions, l’arrêté du 22 juin 2021, qui ne peut être regardé comme un permis de construire modificatif, doit être regardé comme retirant et remplaçant l’arrêté du 6 avril 2021.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 avril 2021 à raison de la perte d’objet préalable à son introduction :
3. Par un arrêté du 6 avril 2021, le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré un permis de construire à la société EDIFIPIERRE PACA en vue de la démolition d’un hôtel et de la construction d’une résidence de tourisme. Par un arrêté du 22 juin 2021, le maire de Saint-Raphaël a retiré l’arrêté du 6 avril 2021 et l’a remplacé par une décision ayant la même portée. Ce second arrêté a été pris avant l’introduction de la requête, le 30 septembre 2021, dirigée contre l’arrêté du 6 avril 2021, mais n’a été porté à la connaissance des requérants que par un mémoire en défense présenté par la société EDIFIPIERRE PACA enregistré le 9 septembre 2022. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2021 ont perdu leur objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. Par suite, la fin de non-recevoir, requalifiée en exception de non-lieu, doit être accueillie.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juin 2021 à raison de leur tardiveté :
4. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ». Il résulte de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que l’arrêté du 22 juin 2021 portant « permis de construire rectificatif » doit être regardé, non pas comme un permis de construire modificatif, lequel a pour effet de maintenir dans l’ordonnancement juridique un permis de construire initial, mais comme un acte ayant pour objet de retirer et de remplacer un permis de construire délivré. Il n’entre donc pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, lesquelles concernent, au demeurant, les autorisations délivrées en cours d’instance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 juin 2021 n’a eu que pour effet de corriger une « erreur matérielle quant à la destination des locaux indiqués comme habitation » au profit de la destination de « hébergement hôtelier », et aurait été regardé, sans l’article 1er de son dispositif, comme un permis de construire modificatif, lequel aurait pu être contesté, sans délai, dans le cadre de l’instance ouverte contre l’arrêté de permis de construire initial. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’une interprétation différente conduirait à priver les requérants de tout recours bien que recevables à contester l’arrêté du 6 avril 2021, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juin 2021, bien qu’enregistrées le 10 octobre 2022, soit postérieurement au délai de recours qui expirait le 14 août 2022 en raison du caractère régulier de son affichage à compter du 14 juin 2022, sont recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être écartée.
En ce qui concerne l’irrecevabilité de la requête à raison du défaut d’intérêt à agir des requérants :
6. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
7. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, y compris le syndicat des copropriétaires d’un immeuble, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
8. Il ressort des pièces du dossier que la villa Les Palmiers est située sur les parcelles cadastrées section AT n° 760 et 761 jouxtant le terrain d’assiette du projet en litige. Le syndicat des copropriétaires de cette villa, ainsi que ses copropriétaires en les personnes de la société CAJU INVESTISSEMENTS, de M. et Mme E, Mme H, Mme D et Mme A, font état, pour justifier de leur intérêt à demander l’annulation du permis de construire contesté, de l’importance du projet, conduisant à la démolition du mur pignon entre les parcelles, ainsi que de l’hôtel Les pyramides, et la construction d’une résidence de tourisme de 32 logements sur 6 niveaux, comprenant un parking souterrain avec 15 places de stationnement. Dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement que l’ensemble des moyens dirigés contre l’arrêté du 6 avril 2021 doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 22 juin 2021.
10. Aux termes de l’article UA 6 du plan local d’urbanisme relatif au stationnement :
« Les modalités d’application de la règle relative aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement sont définies dans les dispositions générales DG 14-6 du présent règlement d’urbanisme ». L’article UA 6.1 du plan précité prévoit que pour une construction à destination d’hébergement hôtelier et touristique, une aire de stationnement doit être réalisée pour 70 m² de surface de plancher.
11. Il est constant que le projet portant démolition d’un hôtel existant et construction d’une résidence de tourisme, et ayant une surface de plancher de 1 144 m², le respect des dispositions de l’article UA 6 du plan local d’urbanisme impose la réalisation de 17 aires de stationnement. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de 15 aires de stationnement dans un parking souterrain à la future construction, et de 2 aires de stationnement en concession à long terme dans le parking public Coullet à Saint-Raphaël.
12. En premier lieu, aux termes de l’article DG 14.6.1 du plan local d’urbanisme relatif aux dispositions générales des aires de stationnement : " Dans les parcs de stationnement couverts des immeubles collectifs d’habitation, le stationnement en enfilade par emplacement est limité
à 2 aires ".
13. Eu égard aux conséquences d’un stationnement en enfilade, lequel implique que la place soit directement accessible, affectée au même logement que celle qui en commande l’accès, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Raphaël doit être regardé comme ayant entendu interdire par principe le stationnement en enfilade, à l’exception des immeubles collectifs d’habitation, où il est permis une enfilade limitée à 2 aires.
14. Il résulte de l’article UA 6 du plan local d’urbanisme que les exigences de stationnement diffèrent selon que la construction a un usage d’habitation ou un usage de commerce et activités de service, dernière destination qui comprend la sous-destination de « l’hébergement hôtelier et touristique ». Or, le projet consiste dans la construction d’une résidence de tourisme, comprenant 27 logements d’une pièce et 5 logements de deux pièces, laquelle doit être regardée comme entrant dans la sous-destination de « l’hébergement hôtelier et touristique ». Ainsi, elle ne peut être regardée comme un « immeuble collectif d’habitation » au sens de l’article DG 14.6.1 du plan local d’urbanisme permettant le stationnement en enfilade. Si la société pétitionnaire fait valoir qu’un tel stationnement en enfilade est compatible avec l’établissement en raison notamment de sa gestion par un professionnel, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le fait que les places seraient attribuées à des logements différents. Il est constant que le projet comprend la réalisation de 15 places de stationnement dans un parking souterrain au projet, dont 6 places en enfilade sur la partie ouest de celui-ci. Par suite, la branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article DG 14.6.1 du plan local d’urbanisme doit être accueillie.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article DG 6.2 du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de superficie des aires de stationnement : « Stationnement automobile ou motorisé à quatre roues : la superficie minimale de chaque emplacement de stationnement, y compris les dégagements, ne peut être inférieure à 25 m² ». Selon le lexique annexé au plan local d’urbanisme, le dégagement doit être entendu comme prenant en compte « les voies d’accès et parties de voies permettant les manœuvres de stationnement ».
16. Si les requérants soutiennent que, pour le calcul de la superficie minimale de chaque emplacement de stationnement, doit être retirée la surface de la rampe d’accès, il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Raphaël a expressément entendu les inclure dans la notion de dégagement, laquelle doit être comprise dans le calcul de cette superficie. Ainsi, et alors qu’il n’est pas contesté que la superficie du parking souterrain au projet a une surface de 400,69 m², le ratio rapporté à 15 places de stationnement est de 26 m². Par suite, la branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article DG 14.6.2 doit être écartée.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article DG 6.3 du plan local d’urbanisme relatif à l’impossibilité de réaliser des places de stationnement, reprenant les dispositions de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat (dans un rayon de 300 mètres). Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme (minimum 15 ans) dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé dans un rayon inférieur ou égal à 300 mètres de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions ».
18. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires qui ont précédé leur adoption, qu’un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement en obtenant une concession à long terme dans un parc de stationnement ou en versant la participation fixée par le conseil municipal, que lorsqu’existe une impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du plan.
19. Les requérants soutiennent que le projet ne démontre pas l’impossibilité technique de réaliser des aires de stationnement. Pour en justifier, au contraire, la commune de Saint-Raphaël et la société pétitionnaire font valoir qu’il relève de l’évidence qu’au regard de la volumétrie du parking souterrain du projet, celui-ci ne pouvait comprendre que 15 places de stationnement et que la conclusion d’une convention permet une « réponse efficace et moins onéreuse ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a interrogé un expert géotechnique quant à la faisabilité d’un second sous-sol, circonstance postérieure à l’arrêté contesté mais qui relève une situation de fait antérieure, qui conclut à ce qu’il est plus « prudent de limiter l’ampleur des terrassements de déblais afin d’éviter de modifier l’état d’équilibre des terrains recoupés par ces travaux ». Ainsi, et alors que l’impossibilité économique ne permet pas de démontrer l’impossibilité de réaliser des aires de stationnement, il est justifié de l’impossibilité technique de réaliser ces dernières.
20. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’une promesse synallagmatique de concession de longue durée a été conclue entre la régie municipale pour le parking municipal et la société EDIFIPIERRE PACA, le 2 avril 2021, pour la mise à disposition de deux places de parking au parc public de stationnement Coullet, sur la place Coullet à Saint-Raphaël, pour une période de 15 ans. Il ressort également des pièces du dossier que la somme de 34 980 euros, correspondant à ladite concession, a été réglée par la société EDIFIPIERRE PACA, le 8 avril 2021. Ainsi, la société EDIFIPIERRE justifie de la conclusion d’une concession longue durée dans un parc public de stationnement.
21. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à moins de 300 mètres de ce parc de stationnement. Par suite, la branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article DG 14.6.3 du plan local d’urbanisme doit être écartée.
22. Il résulte de ce qui précède et notamment de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement que les deux places de stationnement prévues en trois enfilades méconnaissent les dispositions de l’article DG 14.6.1. du plan local d’urbanisme. Il en résulte que le nombre de 15 places de stationnement prévu dans le parking souterrain est réduit de trois places minimum. Dans ces conditions, le nombre de places de stationnement prévu par le projet est insuffisant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 6 du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
23. Il résulte de tout de ce qui précède que l’arrêté du 22 juin 2021 est illégal en tant qu’il méconnaît les dispositions des articles UA 6 et DG 14.6.1 du plan local d’urbanisme.
Sur les conséquences de l’annulation :
24. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code précité : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
25. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application
de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire
de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
26. Le vice relevé aux points 14 et 22 du présent jugement n’affecte qu’une partie du projet et est susceptible d’être régularisé sans que cela implique d’apporter audit projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, les autres moyens soulevés par les requérants étant écartés, il y a seulement lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté du 22 juin 2021 en tant qu’il méconnait les dispositions des articles UA 6 et DG 14.6.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Raphaël.
Le délai dans lequel pourra être demandé au maire de la commune de Saint-Raphaël la régularisation du vice constaté est fixé à quatre mois.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saint-Raphaël et la société EDIFIPIERRE PACA au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 2 000 euros à verser à la société CAJU INVESTISSEMENTS, au syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa les Palmiers, à M. C et Mme F E, à Mme G H, à Mme B D, à Mme I au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté
du 6 avril 2021.
Article 2 : L’arrêté du 22 juin 2021 est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions des articles UA 6 et DG 14.6.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Raphaël.
Article 3 : La commune de Saint-Raphaël versera une somme de 2 000 euros à la société CAJU INVESTISSEMENTS, au syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa les Palmiers, à M. C et Mme F E, à Mme G H, à Mme B D et à Mme I.
Article 4 : Les conclusions de de la commune de Saint-Raphaël présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la société EDIFIPIERRE PACADA présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée CAJU INVESTISSEMENTS, au syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa les Palmiers, à M. C et Mme F E, à Mme G H, à Mme B D, à Mme I, à la société par actions simplifiée EDIFIPIERRE PACA et à la commune de Saint-Raphaël.
Copie en sera adressée sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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