Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 févr. 2026, n° 2600372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Polaco Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2026, la société Polaco Mayotte demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision de rejet d’offre qui lui a été opposée par le département-région de Mayotte à l’issue de la procédure menée par le département de Mayotte pour le lot 3 des « travaux urgents et indispensables de réparation du cinéma Alpajoe ».
Elle soutient que son offre n’était pas irrégulière, contrairement à ce qu’a estimé l’acheteur.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, le département-région de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il expose que le marché du lot 3 a été « résilié » pour motif d’intérêt général par décision du 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 février 2026 à 14 heures 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Il a été constaté l’absence des parties lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L’article L. 551-2 définit les pouvoirs impartis au juge des référés précontractuels lorsqu’a été mis en évidence un manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence. Cependant, ces pouvoirs ne peuvent plus être mis en œuvre lorsque, postérieurement à l’introduction de la requête, la procédure a donné lieu à une déclaration sans suite.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête de la société Polaco Mayotte, le département-région de Mayotte a, par une décision de « résiliation » en date du 16 février 2026, déclaré sans suite la procédure de passation litigieuse. Dès lors, la requête en référé précontractuel est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Polaco Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Polaco Mayotte et au département-région de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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