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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2304832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. E… A…, représenté par Me Renda, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 24 novembre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français et a abrogé le document provisoire de séjour remis à l’intéressé ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 du préfet d’Eure-et-Loir portant assignation à résidence dans le département d’Eure-et-Loir et obligation de présentation aux autorités de police ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense et de donner acte à son conseil de ce qu’il renonce à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il ne pouvait légalement être fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais ne pouvait l’être que sur le pouvoir dont dispose l’autorité préfectorale de régulariser ou non la situation d’un étranger ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’intégration professionnelle dont il justifie ;
- il méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’intensité de ses attaches familiales en France ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 15 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire d’Orléans.
Vu :
le jugement n° 2304832 du 4 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal de céans a rejeté les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation des décisions portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, assignation à résidence dans le département d’Eure-et-Loir et obligations de présentation aux autorités de police ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention entre la République française et la République tunisienne signée à Paris le 17 mars 1988 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant tunisien né le 13 août 1975 à El Guettar (Tunisie), est entré en France le 30 mai 2017 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « Résident longue durée – UE » délivré le 20 novembre 2018 par les autorités italiennes. Il a déposé le 5 septembre 2019 une demande d’admission exceptionnelle au séjour et s’est vu opposer par arrêté du 14 octobre 2019 du préfet du Calvados un premier refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il a déposé le 10 août 2022 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 novembre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a pris un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi qu’un autre arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département et fixation des obligations de présentation aux autorités de police. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement susvisé du 4 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, statuant sur le fondement des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence et renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions accessoires à ces dernières ainsi que celles relatives au frais de l’instance.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… ayant été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 décembre 2023, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 précité de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 précité de cet accord.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il est constant que M. A… n’a demandé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’en qualité de salarié. Un tel titre, dont la délivrance est entièrement régie par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé, n’est pas ouvert aux ressortissants tunisiens pour des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition est-il inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet d’Eure-et-Loir s’est à juste titre fondé sur l’absence de justification d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes tel qu’exigé en application de l’article 3 de l’accord cité au point 5 pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité.
Si le préfet a également examiné la situation de M. A… au regard des dispositions de l’article L. 435-1, il convient de substituer à cette base légale le pouvoir d’appréciation dont il dispose.
Toutefois, le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour en considérant que l’intéressé ne justifiait ni de motifs humanitaires ni de circonstances exceptionnelles, au regard tant de l’ancienneté de son séjour, de sa situation personnelle et familiale et notamment des attaches dont il dispose en Tunisie, que de l’activité professionnelle dont il justifie, M. A… ne pouvant justifier ni d’un diplôme ni d’une qualification dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement. En se prononçant ainsi, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Aussi ce moyen doit-il également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ces stipulations ne sauraient, d’une part, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. D’autre part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifiant pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens de ces stipulations.
Si M. A… soutient que le refus contesté de titre de séjour méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti et protégé par les stipulations citées au point 12, il ressort des pièces du dossier que son épouse, Mme B… A…, et ses quatre enfants, D… né le 19 septembre 2005, Yassin né le 14 avril 2007, C… né le 5 mai 2013 et Assil né le 31 décembre 2020, résident sur le territoire, ne justifient pas de titre de séjour. Il n’existe dans ces conditions aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en dehors du territoire français, les aînés ayant antérieurement vécu hors de France. De plus, la réalité et l’intensité des liens avec les deux frères de M. A… qui résident sur le territoire n’est étayée par aucune pièce probante. Par ailleurs, aucun élément n’est apporté pour justifier d’une vie privée en France depuis son arrivée en 2019. Dans ces conditions, l’arrêté contesté du 24 novembre 2023 n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 3.1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…). ».
Si M. A… prétend que le refus de titre de séjour méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant au motif que son enfant C… souffre d’une maladie dermatologique chronique rare l’empêchant de s’exposer au soleil, lequel pouvant lui provoquer des lésions et des cancers et nécessitant des soins importants, les quelques pièces médicales produites ne justifient que d’un psoriasis nécessitant un traitement par préparation magistrale à base de vaseline, uvedose et pommade pour les yeux et nullement la réalité de la grave pathologie invoquée. Par suite, et alors qu’aucun titre de séjour n’a d’ailleurs été sollicité au titre de cette pathologie, M. A… n’est pas fondé à prétendre que le refus de titre de séjour méconnaitrait les stipulations précitées, lesquelles doivent par suite être écartées.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2023 du préfet d’Eure-et-Loir.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour de M. A… n’implique le prononcé d’aucune injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions préseentées par M. A… relatives à sa demande d’admission à titre provisoire au benefice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc F…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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