Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2026, n° 2604454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, M. A… E… B…, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non admission de sa demande d’aide juridictionnelle de distraire cette somme à son profit.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour en connaitre ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait son droit au maintien sur le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant son délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. B…, né le 12 avril 1977 au Pakistan, pays dont il a la nationalité, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2026, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français.
4. D’une part, bien qu’il indique résider dans le département des Hauts-de-Seine, M. B… ne conteste pas sérieusement que l’irrégularité de son séjour en France a été constatée à Paris. D’autre part, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation à cet effet du préfet de police consentie par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 4 février 2026 est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, pour chacune des décisions attaquées et eu égard à leur objet respectif, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées est manifestement infondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) / c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. ».
7. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Le requérant, qui ne joint aucune pièce à sa requête hormis l’arrêté attaqué et une copie de son passeport et de sa carte d’identité, ne précise pas sa situation privée et familial et ne se prévaut ainsi d’aucun élément pertinent établissant qu’il aurait été empêché de faire valoir sa situation préalablement à l’adoption de l’arrêté attaqué et qui aurait pu influer sur le sens de décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté pour manifestement infondé.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, alors que le requérant ne joint aucune pièce à l’appui de sa requête relatif à sa situation personnelle ni même ne précise les éléments pertinents de sa situation dans le corps de sa requête, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de sa situation n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé.
10. En cinquième lieu, d’une part, la décision attaquée a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur celui de son 4° comme le soutient le requérant. D’autre part, ce dernier n’établit pas avoir sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en 2017 et qu’il disposerait depuis lors de son droit de se maintenir sur le territoire français à cet égard. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que son droit de se maintenir sur le territoire français dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile ne peut qu’être écarté pour manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé.
11 En sixième lieu, si M. B… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, il n’assortit sa requête d’aucun élément relatif à sa situation personnelle autre que la copie d’un passeport et d’une carte d’identité, se bornant à indiquer être entré en France en 2017 pour demander l’asile. Dans ces conditions ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que les décisions portant fixation d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de l’intéressé devraient être annulée en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire n’es assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… E… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… B… et à Me Debazac.
Fait à Cergy, le 21 mai 2026
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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