Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2026, n° 2602471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 septembre 2025, N° 2515470 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ouerghi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2522630 du 30 décembre 2025 à raison de la période d’inexécution du 10 janvier 2026 au 3 février 2026 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l’astreinte ainsi liquidée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet n’a pas exécuté, malgré ses relances, l’ordonnance en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête ou à ce que, à défaut, le montant de l’astreinte à liquider soit substantiellement modéré.
Il fait valoir que M. A… est convoqué en préfecture le 20 février 2026 à 10 heures pour la biométrie, et qu’un récépissé lui sera délivré.
Vu :
- l’ordonnance n°2515470 du 16 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n°2522630 du 30 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 15 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary,
- les observations de Me Ouerghi, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et fait valoir que la situation M. A…, due uniquement à l’inertie de la préfecture, lui cause un grand préjudice moral ; elle ajoute qu’elle demande désormais la liquidation de l’astreinte à la date de l’audience, dès lors qu’en défense, le préfet confirme qu’il n’a pas procédé à l’examen de la demande de M. A… ;
- les observations de M. A…, qui fait part des difficultés qu’il rencontre au quotidien, expliquant qu’il n’a pas pu se rendre dans son pays d’origine pour les obsèques de son oncle dès lors qu’il est démuni de tout document de séjour ; il ajoute que, alors qu’il s’était rendu dans son pays d’origine pour les fiançailles de sa petite sœur, il a rencontré des difficultés pour revenir sur le territoire français et a été retenu plusieurs heures à l’aéroport à Paris, en raison de la circonstances qu’il est toujours identifié dans les fichiers comme étant sous obligation de quitter le territoire français alors pourtant que cette décision a été suspendue en raison du dépôt d’une requête en annulation.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n°2515470 du 16 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre M. A… au séjour et a enjoint à ce préfet de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de la même notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n°2522630 du 30 décembre 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2522630 du 30 décembre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 31 décembre 2025 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en réexaminant la situation de M. A… sous dix jours a donc expiré le 10 janvier 2026. Si, en défense, le préfet informe que M. A… est convoqué en préfecture le 20 février 2026 à 10 heures pour la biométrie, et qu’un récépissé lui sera délivré à cette occasion, il n’est pas contesté que sa situation n’a pas été réexaminée à la date de la présente ordonnance, le préfet indiquant à cet égard que « le réexamen de sa situation est toujours en cours ». A cet égard, la circonstance que la préfecture soit confrontée à un « dysfonctionnement structurel » et à « une forte augmentation de l’activité due aux exécutions de décisions dans un délai restreint » est sans incidence. A ce jour, l’injonction de réexamen de la situation de M. A… n’a donc pas été exécutée. L’astreinte prononcé par l’ordonnance n°2522630 du 30 décembre 2025 peut dont être liquidée pour la période courant du 10 janvier 2026 au 19 février 2026, date d’audience de la présente affaire, à la somme de 12 000 euros correspondant à 40 jours de retard au tarif de 300 euros par jour. Toutefois, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué avoir convoqué M. A… le 20 février 2026 afin de lui remettre un récépissé, il y a lieu de modérer l’astreinte en la fixant à 7 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’Etat versera la somme de 7 000 euros à M. A… au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2522630 du 30 décembre 2025.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Famille
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Avis ·
- Manquement ·
- L'etat ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Acte
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Biotope ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Espace vert ·
- Construction ·
- Zone urbaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Manquement ·
- Hôpitaux ·
- Sécurité sociale ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Commune
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Expédition
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Gestion ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Radiation ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Revenu ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Recours gracieux ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.