Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2503118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué ne cite pas la base légale sur laquelle se fonde la demande de titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les conditions de délivrance prévues par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies en l’espèce ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli,
- les observations de Me Breton, substituant Me Homehr représentant Mme A…,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 21 août 2005, est entrée sur le territoire français le 19 août 2018. Le 23 janvier 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « en raison de nécessités liées au déroulement des études ». Par un arrêté du 30 juin 2025, dont Mme A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France à l’âge de treize ans et qu’elle y a obtenu son baccalauréat avec mention en 2024. A la date de l’arrêté attaqué, Mme A… achevait sa première année de BTS gestion des petites et moyennes entreprises au lycée Saint-Rémi d’Amiens et a été admise en deuxième année avec les encouragements de ses enseignants. Les bulletins de notes et les attestations versés au dossier font état de son sérieux, y compris à l’occasion d’un stage de six semaines à la métropole d’Amiens. Par ailleurs, Mme A… est hébergée à Amiens chez Mme B…, résidente algérienne titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans. Si le préfet de la Somme a relevé que ses parents sont en situation irrégulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A…, qui, en tout état de cause, est désormais majeure, ait gardé des contacts réguliers avec eux. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la requérante soit célibataire et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, Mme A…, qui justifie disposer de perspectives d’intégration dans la société française, doit être regardée comme ayant établi en France le centre de ses intérêts. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Compte tenu du motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’une évolution des circonstances de fait et de droit et, dans cette une attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juin 2025 du préfet de la Somme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette une attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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