Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 6 mai 2026, n° 2402927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Kébé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé de procéder au renouvellement de son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le département du Val-d’Oise, représenté par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Val-d’Oise fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et celles de Me Benmerad, substituant Me Cazin représentant le département du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a bénéficié d’un agrément pour l’exercice de la profession d’assistante maternelle depuis le 21 janvier 2014. Celui-ci a été renouvelé du 26 janvier 2019 au 25 janvier 2024 pour une capacité d’accueil de deux enfants. Le 23 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son agrément. Par un courrier du 22 décembre 2023, le département du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision en litige a été signée par M. C… D…, directeur général adjoint chargé de la solidarité, qui bénéficiait, par arrêté DRH n° 23-41 du 21 décembre 2023, régulièrement publié le même jour, d’une délégation de la présidente du conseil départemental à l’effet notamment de signer tous les actes relevant des décisions relatives à l’agrément des assistants maternels faisant suite à la saisine de la commission consultative paritaire départementale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Tout refus d’agrément doit être motivé. ».
La décision de non-renouvellement de l’agrément d’assistante maternelle contestée vise les textes dont la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a entendu faire l’application, notamment les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. La présidente du conseil départemental du Val-d’Oise y a également mentionné les éléments de fait sur lesquels elle s’est fondée pour prendre sa décision. Celle-ci précise les motifs qui ont conduit la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé de renouveler l’agrément d’assistante maternelle de la requérante tenant, notamment à ses manquements récurrents en matière d’hygiène et sécurité, à ses pratiques professionnelles inadaptées et à son positionnement vis-à-vis des professionnelles de la protection maternelle et infantile (PMI). En conséquence, la décision de refus de renouvellement de l’agrément d’assistante maternelle est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. (…) La procédure d’instruction doit permettre de s’assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…). Tout refus d’agrément doit être motivé. (…) ». L’article R. 421-3 du même code dispose que : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit :1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (…) 3° Disposer d’un logement (…) dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d’exercice doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. / Le refus d’agrément comme assistant maternel ou la décision d’autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l’article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l’alinéa précédent. ». Selon l’article R. 421-23 du même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. (…) ».
D’autre part, l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles portant référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants maternels par le président du conseil général dispose que : « (…) Section 1 Les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant maternel (…) Sous-section 3 / Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel et les aptitudes éducatives. / Il convient de prendre en compte : 1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales. (…) / Section 2 Les conditions matérielles d’accueil et de sécurité (…) Sous-section 1 Les dimensions, l’état du lieu d’accueil, son aménagement, l’organisation de l’espace et sa sécurité / I. ― Il convient de prendre en compte : 1° La conformité du lieu d’accueil aux règles d’hygiène et de confort élémentaires : ce lieu doit être propre, clair, aéré, sain et correctement chauffé ; 2° L’existence d’un espace suffisant permettant de respecter le sommeil, le repas, le change et le jeu du ou des enfants accueillis. II. ― En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée : 1° A la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l’enfant (rangement des produits, notamment d’entretien ou pharmaceutiques et objets potentiellement dangereux hors de la vue et de la portée de l’enfant accueilli), en proposant spontanément les aménagements nécessaires ou en acceptant ceux prescrits par les services départementaux de protection maternelle et infantile ; 2° Au couchage de l’enfant dans un lit adapté à son âge, au matériel de puériculture, ainsi qu’aux jouets qui doivent être conformes aux exigences normales de sécurité et entretenus et remplacés si nécessaire ; 3° A la protection effective des espaces d’accueil et des installations dont l’accès serait dangereux pour l’enfant, notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques ou au gaz ; (…) ».
Pour procéder au non-renouvellement de l’agrément de Mme B…, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a retenu des manquements récurrents en matière d’hygiène et de sécurité, des pratiques professionnelles inadaptées et un positionnement contestataire vis-à-vis des professionnelles de la PMI. Pour contester l’exactitude des faits relatés dans le rapport d’évaluation du 9 novembre 2023 et dans la décision en litige, Mme B… se prévaut d’un contrat de travail et de documents de fin contrat établis pour l’accueil d’un enfant et d’une formation intitulée « FG BAFA » qu’elle a obtenue en 2020. En outre, elle soutient se référer à des sites internet pour jeux d’éveil utilisés dans le cadre des formations d’assistante maternelle. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il ressort en effet des pièces du dossier et notamment des différents comptes-rendus d’évaluation, que s’agissant des conditions d’hygiène, en dépit des rappels à l’ordre, d’un avertissement et des remarques répétées des professionnelles de la PMI au cours des visites domiciliaires, le logement et le matériel à destination des enfants étaient peu entretenus et parfois sales. De plus, en juillet 2023, une mère employeur a signalé à la PMI un problème d’hygiène. S’agissant des règles de sécurité, lors des visites en 2022, les évaluatrices ont pu constater qu’une étagère était non sécurisée alors qu’elle contenait de la vaisselle et des verres et que des couteaux et des plats en verre étaient accessibles aux enfants. Si en 2023, la requérante a pris en compte certaines recommandations, il ressort cependant des pièces du dossier que les blocs fenêtres n’étaient pas fermés, que les pièces interdites aux enfants, notamment la cuisine, n’étaient pas sécurisées et que les coins tables n’étaient pas sans danger pour les enfants. Au surplus, il a été également remarqué que Mme B… n’identifiait pas spontanément les zones de danger de son logement et des pratiques dangereuses pour la santé des enfants que ce soit au cours ou à la suite des repas et dans sa technique de change des enfants. S’agissant des pratiques professionnelles inadaptées, il a été constaté que, malgré les formations reçues et la documentation transmise, Mme B… ne disposait pas de connaissances professionnelles élémentaires et certaines réponses à son évaluation révélaient même une insuffisance dans la prise en charge d’un enfant malade. En outre, ses évaluatrices ont également observé une approche inadaptée dans son rôle éducatif et relationnel dès lors que, d’une part, la requérante manifeste très peu d’interactions avec les enfants gardés, lesquels peuvent jouer des heures sans la solliciter et, d’autre part, sa méconnaissance des besoins fondamentaux des enfants ne lui permettait pas de contribuer de façon adaptée à leur développement harmonieux. Enfin, s’agissant de son positionnement vis à vis des professionnelles de la PMI, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de la mise en place d’un suivi rapproché, Mme B… communique très peu avec ses interlocutrices et lors des visites domiciliaires, les échanges avec la requérante sont difficiles en raison de son incapacité à se remettre en cause et surtout à prendre en compte les recommandations formulées par ses évaluatrices. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a pu, en se fondant sur des faits qui n’étaient pas matériellement inexacts ni commettre d’erreur d’appréciation, estimer que les conditions d’accueil proposées par Mme B… ne garantissaient plus la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-d’Oise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros demandée au titre des frais exposés par le département du Val-d’Oise et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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