Rejet 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 12 juil. 2022, n° 2001849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2001849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, la société Alpes énergies nouvelles demande au tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le maire d’Essises s’est opposé à la déclaration préalable tendant à l’installation de douze panneaux photovoltaïques.
Elle soutient que :
— la propriété de M. C n’est pas en situation de co-visibilité avec l’église Saint-André, édifice classé au titre des monuments historiques ;
— de nombreuses propriétés voisines en situation de co-visibilité avérée comportent des panneaux photovoltaïques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, la commune d’Essises conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros, chacun, soit mise à la charge de la société Alpes énergies nouvelles et de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société Alpes énergies nouvelles n’a pas intérêt pour agir ;
— la requête est irrecevable alors que le recours administratif préalable obligatoire devant le préfet de région n’a pas été effectué ;
— les moyens soulevés par la société Alpes énergies nouvelles ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 10 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2021, M. B C demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de la société Alpes énergies nouvelles.
Il se réfère aux moyens exposés dans la requête de société Alpes énergies nouvelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mandatée afin d’installer des panneaux photovoltaïques sur la propriété de M. B C, la société Alpes énergies nouvelles a déposé une déclaration préalable de travaux en ce sens le 3 octobre 2019. Par une décision du 5 novembre 2019, le maire d’Essises s’est opposé à ce projet.
Sur l’intervention :
2. M. C a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 621-32 de ce code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France, les autorisations d’urbanisme portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la prise de vue depuis la voie publique produite par la commune d’Essises que le projet de M. C est visible en même temps que l’église Saint-André, édifice classé au titre des monuments historiques, depuis ce point de vue. Par suite, le moyen tiré de ce que l’accord de l’architecte des bâtiments de France n’était pas requis en l’absence de co-visibilité doit être écarté.
7. En second lieu, la circonstance que d’autres constructions présentes dans le périmètre de protection de l’église Saint-André présenteraient des installations photovoltaïques similaires au projet litigieux est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Alpes énergie nouvelles doivent être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Essises présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. C est admise.
Article 2 : La requête présentée par la société Alpes énergies nouvelles est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Alpes énergies nouvelles, à M. B C et à la commune d’Essises.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère et Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La conseillère rapporteure,
Signé
A-L A
Le président,
Signé
C. Binand
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2001849
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