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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 mai 2024, n° 2203705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal, avant de statuer sur la requête n° 2203705 de Mme A C, représentée par Me Halgand, tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Nazaire a délivré à la société Imodeus Invest un permis de construire deux bâtiments d’habitat collectif comportant ensemble 29 logements sur les parcelles cadastrées section BT n°s 426, 427, 448, 449, 450, 451 situées au 19 bis rue Albert Thomas et 31 rue Paul Bert, modifié par l’arrêté du 22 juin 2023 portant délivrance d’un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur cette requête et accordé un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement pour justifier de la régularisation par un permis de construire modificatif, du vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, la société Imodeus Invest, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le vice relevé par le tribunal par le jugement du 7 novembre 2023 a été régularisé par l’arrêté du 14 décembre 2023 portant délivrance d’un permis de construire modificatif, assorti de prescriptions spéciales suffisantes relatives à la dépollution du site.
Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, Mme C, représentée par Me Halgand, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021 modifié par l’arrêté du 22 juin 2023 et par l’arrêté du 14 décembre 2023 portant permis de construire modificatifs, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, la commune de Saint-Nazaire conclut au rejet de la requête.
Un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, a été présenté par Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Lefèvre, substituant Me Halgand, avocat de Mme C,
— les observations de M. B, directeur général de la société Imodeus Invest.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le maire de Saint-Nazaire a délivré à la société Imodeus Invest un permis de construire deux bâtiments d’habitat collectif comportant 29 logements sur les parcelles cadastrées section BT n°s 427, 427, 448, 449 450 et 451, classées en zone UAb1 du plan local d’urbanisme intercommunal. Mme C, propriétaire de la parcelle cadastrée section BT n°4 contigüe au terrain d’assiette du projet, a demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la transmission au tribunal, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, d’un permis de construire modificatif pour justifier de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions du n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, et a réservé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 22 juin 2023, le maire de Saint-Nazaire a délivré un permis de construire modificatif à la société Imodeus Invest, au vu d’un rapport établi par le bureau d’études SOCOTEC, joint au dossier de demande de permis de construire modificatif. Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la transmission au tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, d’un permis de construire modificatif pour justifier de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le maire de Saint-Nazaire a délivré un permis de construire modificatif à la société Imodeus Invest assorti de prescriptions spéciales au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2021 modifié par les arrêtés du 22 juin 2023 et du 14 décembre 2024 portant permis de construire modificatifs, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en faisant valoir que ces décisions méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
3. Il ressort des pièces du dossier, concernant la pollution du site, que le terrain d’assiette du projet est fortement contaminé par des déchets toxiques et des hydrocarbures, que la contamination des remblais superficiels par des trichloroétylènes est « quasi généralisée », et que les sondages réalisés ont révélé une contamination à des teneurs anormalement élevées des remblais superficiels en cuivre, plomb et zinc ainsi que des concentrations fortes de déchets inertes. Compte tenu de ce risque, il appartenait à la commune de Saint-Nazaire d’examiner, au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, si le projet de construction était, eu égard à cette situation, de nature à porter atteinte à la santé publique et à la salubrité publique et, compte tenu de la réponse qui vient d’être apportée à cette question, d’imposer au pétitionnaire le respect de prescriptions spéciales propres à diminuer suffisamment ou à supprimer entièrement la probabilité de réalisation de ce risque.
4. Le bureau d’études ayant établi le document mentionné au n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, a préconisé la mise en place d’un recouvrement superficiel sur la totalité de l’emprise du projet, par au moins 30 cm de terre végétale, « l’occupation du rez-de-chaussée par des locaux non sensibles et/ou des stationnements », la mise en œuvre de tranchées saines pour l’aménagement des réseaux de distribution d’eau potable, la mise en place et la pérennisation des restrictions d’usage et des servitudes de remise en état des aménagements « tels que préconisés », ainsi que la réalisation d’un diagnostic de pollution des sols complémentaire « afin de parfaire la connaissance de l’état du site dans les zones encore non investiguées, et ainsi valider l’adéquation sanitaire du projet et définir l’orientation des futurs déblais de terrassement ». Il ressort des pièces du dossier que suivant cette dernière recommandation, la société pétitionnaire a fait réaliser, en septembre 2023, des investigations complémentaires de la pollution des sols sur l’ensemble du terrain d’assiette, à partir de 12 sondages jusqu’à une profondeur maximale de 1 mètre, qui ont mis en évidence la présence d’impacts généralisés en métaux lourds. Sur la base de ces résultats, dans son rapport du 26 octobre 2023, le bureau d’étude a estimé que « les niveaux de risques sanitaires sont jugés acceptables pour les futurs usagers du site, dans le cadre de l’usage résidentiel, dans sa configuration projetée », qui ne prévoit pas de logements en rez-de-chaussée. Il recommande « afin de valider la compatibilité entre l’état du site et l’usage projeté », que " le projet devra prévoir : – l’évacuation en centre adapté des futurs déblais de terrassement au droit des futurs bâtiments selon les profondeurs de terrassement prévues et selon les différents exutoires précités. () ; – la mise en place d’un recouvrement superficiel sur la totalité de l’emprise du projet (30 cm de terre végétale saine minimum au droit des futurs espaces verts, béton ou couverture d’enrobé au droit des futurs bâtiments et stationnement, avec textile séparatif hors bâti afin de prévenir en cas de travaux) ; – la mise en œuvre de tranchées saines pour l’aménagement des réseaux de distribution d’eau potable ou la mise en place de matériaux spécifiques adaptés aux polluants en présence ; – la mise en place et la pérennisation des restrictions d’usage (absence de potagers / fruitiers, absence d’utilisation des eaux de la nappe) et servitudes de remise en état des aménagements mis en place ".
5. L’arrêté du 14 décembre 2023 portant permis de construire modificatif est assorti des prescriptions complémentaires suivantes : « l’évacuation en centre adapté des futurs déblais de terrassement au droit des futurs bâtiments selon les profondeurs de terrassement prévues et selon les différents exutoires, la mise en place d’un recouvrement superficiel sur la totalité de l’emprise du projet de 30 cm de terre végétale saine minimum, la mise en œuvre de tranchées saines pour l’aménagement des réseaux de distributions d’eau potable ou la mise en place de matériaux spécifiques adaptés aux polluants en présence, et la mise en place et la pérennisation des restrictions d’usage (absence de potagers / Fruitiers, absence d’utilisation des eaux de la nappe) et de servitudes de remise en état des aménagements mis en place ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’étude complémentaire du 26 octobre 2023 contient un état exhaustif de la pollution du site et les recommandations qu’elle énonce ont été reprises par le projet et les prescriptions spéciales retenues par l’arrêté du 14 décembre 2023. Si cet arrêté ne reprend pas à titre de prescription spéciale la recommandation de cette étude de ne pas destiner à l’habitation le rez-de-chaussée des constructions, le projet autorisé ne prévoit toutefois pas une telle occupation. Si l’autorité compétente a cru devoir également énoncer dans cet arrêté que « le pétitionnaire réalisera un diagnostic de pollution exhaustif et s’assurera du respect des recommandations et prescriptions dans celui-ci () », ces mentions sont surabondantes dès lors qu’une telle étude a été effectivement réalisée et que ses recommandations sont reprises de façon appropriée et suffisante par les prescriptions spéciales dont est assorti cet arrêté. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions spéciales dont est assorti l’arrêté du 14 décembre 2023 seraient insuffisantes pour garantir la compatibilité du projet qu’il autorise avec la protection de la santé et de la salubrité publique, après prise en compte de la pollution du terrain d’assiette.
7. Ainsi, compte tenu des caractéristiques du projet dans son dernier état, tel qu’autorisé par le permis de construire modificatif du 14 décembre 2023, le maire de Saint-Nazaire, en assortissant la délivrance de ce permis de prescriptions spéciales proportionnées à l’état de pollution du terrain d’assiette et de ses potentiels effets sur la santé et la salubrité publiques, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la société Imodeus Invest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Imodeus Invest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la commune de Saint-Nazaire et à la société Imodeus Invest.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINE La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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