Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2519605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kogeorgos, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé attestant que son dossier de demande de naturalisation est complet ou, à défaut, de lui indiquer les pièces qui seraient manquantes, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle justifie remplir les conditions pour introduire une demande de naturalisation, qu’elle a déposé un dossier en ce sens en novembre 2023, qu’elle a complété en mai 2024, qu’elle est confrontée à un blocage de l’Administration numérique pour les étrangers en France sans que l’administration lui apporte de solution, et que cette situation obère ses perspectives professionnelles et ses possibilités de déplacement et de voyage ;
- cette mesure est utile dès lors que le délai d’instruction de sa demande ne commence à courir qu’à compter de la délivrance du récépissé attestant de la complétude du dossier
- elle ne fait obstacle à aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions de l’article 21-2 du code civil relatives à l’acquisition de la nationalité par déclaration résultant d’un mariage avec un conjoint français, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Mme B…, ressortissante sudafricaine née le 29 mai 1991, a déposé le 11 novembre 2023 un dossier de demande de naturalisation au moyen de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Destinataire d’une demande de pièce le 30 avril 2024, elle indique y avoir aussitôt répondu, mais n’a reçu confirmation de la réception de la pièce demandée que le 6 mars 2025. N’ayant pas été destinataire d’un document attestant de la complétude de son dossier, seul à même de déclencher l’instruction de sa demande en vue d’une décision devant intervenir dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par l’article 21-25-1 du code civil, elle soutient que son dossier ne montre aucun avancement en dépit de ses relances, auxquelles l’administration n’apporte que des réponses stéréotypées. Toutefois, il résulte de l’instruction que les courriels produits à l’instance pour justifier de ses échanges avec l’Agence nationale des titres sécurisés entre avril 2024 et février 2025 se rapportent à une anomalie affectant le compte de Mme B… sur la plateforme de l’ANEF qui faisait obstacle à la prise en compte de son complément de pièce effectué en avril 2024, et dont il n’a été accusé réception qu’en mars 2025. Se plaignant, en juin 2025, de ne pas avoir reçu le récépissé justifiant d’un dossier complet, il lui a été répondu que le service compétent avait été saisi afin d’apporter à nouveau une solution technique à l’anomalie constatée sur son compte, tout en lui précisant que sa demande de naturalisation était toujours en cours de traitement et suivait son cours normal. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B…, il n’est pas établi que l’administration resterait inactive en n’apportant que des réponses stéréotypées à ses relances, quand bien même le dysfonctionnement du téléservice est à l’origine d’un retard dans le traitement de sa demande. Par ailleurs, alors qu’elle est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 30 septembre 2028, la requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles ce retard compromettrait ses perspectives professionnelles ou rendraient plus difficiles ses déplacements et voyages à l’étranger. Par suite, Mme B… ne justifie pas du caractère d’urgence et d’utilité des mesures qu’elle demande au juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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