Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 oct. 2025, n° 2501222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire en réplique, enregistrés le 13 mars 2025 et le 26 mars 2025, Mme B… A… née C…, représentée par Me Franck Silvestre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions implicites nées le 9 novembre 2024 et le 14 janvier 2025 par lesquelles la commune de Vernouillet a successivement rejeté la demande de communication du rapport d’incident établi par le centre de loisirs communal à la suite de l’incident du 24 février 2020 et confirmé son refus de communication ;
3°) d’enjoindre à la commune de Vernouillet de lui communiquer ce rapport d’incident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vernouillet le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Silvestre de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Vernouillet une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Vernouillet, représentée par Me Marie-Hélène Pineau, à produit des pièces, enregistrées le 24 mars 2025, dont le rapport circonstanciel d’incident sollicité.
Mme A… née C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu ;
— l’avis n° 20247880 du 30 janvier 2025 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) /; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…). ».
2. Mme B… A… née C… a demandé au tribunal d’annuler les décisions implicites nées le 9 novembre 2024 et le 14 janvier 2025 par lesquelles le maire de la commune de Vernouillet a successivement rejeté la demande de communication du rapport d’incident établi par le centre de loisirs communal à la suite de l’incident dont l’un de ses fils a été victime le 24 février 2020 et confirmé son refus de communication.
3. Par un avis n° 20247880 du 30 janvier 2025, la commission d’accès aux documents administratifs a estimé que le compte rendu établi par le centre de loisirs suit à l’accident dont a été victime le 24 février 2020 l’enfant mineur de Mme B… A… née C… disposant de l’autorité parentale, est un document communicable, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions portant atteinte à des secrets légalement protégés ou à la vie privée de tiers.
4. Il résulte de l’instruction que la commune de Vernouillet a produit, le 24 mars 2025, le « rapport circonstanciel » relatif à l’accident intervenu le 24 février 2020 dans le cadre du dispositif « Vacances sportives », établi par le directeur du centre de loisirs. Ainsi, la requérante a obtenu, en cours d’instance, la communication du document sollicité. Dès lors, ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer
5. Dès lors que Mme A… née C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vernouillet le versement au conseil de la requérante, laquelle a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme demandée sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… née C… à fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et à fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… née C…, à Me Franck Silvestre et à la commune de Vernouillet.
Fait à Orléans, le 2 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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