Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 janv. 2026, n° 2519275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2025 et le 18 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient, d’une part, que son recours amiable est recevable, puisqu’elle était titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date à laquelle la commission de médiation a statué.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 29 août 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours gracieux de Mme A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 août 2025, dont la requérante demande l’annulation, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours gracieux formé par Mme A… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers (…) titulaires : 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ». Aux termes de l’article 2 l’arrêté du 22 avril 2022 susvisé : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 1. Carte de résident ; 2. Carte de résident permanent ; 3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ; 4. Carte de séjour pluriannuelle ; 5. Carte de séjour « compétences et talents » ; 6. Carte de séjour temporaire ;(…) ».
Il résulte de ces dispositions que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. La commission de médiation peut ainsi légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence si les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.
Pour rejeter la demande de la requérante comme irrecevable, la commission de médiation a retenu que Mme A… ne respectait pas la condition de permanence et de régularité de résidence en France à la date de la décision attaquée, le 29 août 2025, dès lors que son récépissé de renouvellement de titre de séjour expirait le 8 août 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, était titulaire, à la date de la décision en litige, d’un certificat de résidence algérien, délivré le 19 août 2025, valable jusqu’au 18 août 2035 et l’autorisant à travailler. Elle était donc titulaire de l’un des documents listés par les dispositions de l’article 2 l’arrêté du 22 avril 2022 rappelées au point 2, devant en conséquence être regardée comme remplissant la condition de permanence et de régularité du séjour. Par suite, la commission de médiation du département du Val-d’Oise ne pouvait rejeter le recours gracieux de la requérante pour un tel motif.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 août 2025 de la commission de médiation du département du Val-d’Oise doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation du département du Val-d’Oise statue à nouveau sur le recours présenté par l’intéressé. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département afin que cette dernière procède au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise du 29 août 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département à fin qu’elle réexamine le recours amiable de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition, la greffière
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