Annulation 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 25 mars 2024, n° 2300941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Roilette du cabinet DGR Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été transmises par le préfet du Morbihan le 14 avril 2023.
Une mise en demeure a été adressée le 16 novembre 2023 au préfet du Morbihan qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Berre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien, est entré régulièrement en France en 2007 dans le cadre de ses études. Il a obtenu un master puis un doctorat en mathématiques et a ainsi bénéficié de plusieurs titres de séjour jusqu’en 2017. En 2018, M. A a déposé une demande d’asile laquelle a été définitivement rejetée, le 25 mai 2021, par la Cour nationale du droit d’asile. Le 9 juin 2021, le requérant a fait une demande de titre de séjour auprès du préfet du Morbihan sur le fondement des articles L. 421-21, L. 426-17 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 2 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2007 et qu’il a séjourné régulièrement sur le territoire français, grâce à l’obtention de plusieurs titres de séjour, jusqu’au rejet de sa dernière demande de titre de séjour par le préfet du Morbihan le 2 décembre 2022. Or, il n’est pas contesté que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie malgré la présence régulière du requérant sur le sol français depuis plus de dix ans. Dès lors, l’autorité administrative a méconnu les articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que la demande d’admission au séjour présentée par M. A soit soumise à la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État et sous réserve que Me Roilette, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à sa mission d’aide juridictionnelle, le versement à cette avocate d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Roilette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Roilette, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Roilette et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
F. Etienvre
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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