Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2408475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A… C… B…, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, en tout état de cause, une autorisation provisoire de séjour sans délai pendant la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée lui fait grief dès lors qu’elle a présenté un dossier complet ;
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, conformément à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article R. 113-8 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le document fourni au titre du justificatif de domicile dispose d’un dispositif électronique propre à garantir l’authenticité dit « 2D-DOC » ;
- elle méconnait l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et stipulations.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par la préfète de l’Essonne, a été enregistré le 23 septembre 2025 à 16h43.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 septembre 2013 relatif à la sécurisation des pièces justificatives de domicile requises pour la délivrance d’un titre d’identité au moyen d’un dispositif électronique propre à garantir l’authenticité ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article L. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les observations de Me Thibaud, substituant Me Walther, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante brésilienne née en 1988 à Montes Claros Minas Gerais (Brésil), est entrée en France le 1er mai 2011 selon ses déclarations. Le 27 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 29 juillet 2024, Mme B… a été informée via la plateforme Démarches Simplifiées, du classement de sa demande, en l’absence de justificatif de domicile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / ( …) ». Aux termes de l’annexe 10 audit code, s’agissant de demandes d’admission exceptionnelle au séjour et des demandes sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pièces à fournir dans tous les cas : (…) – justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 113-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Les pièces justificatives de domicile présentées en vue de l’obtention d’un titre d’identité, de voyage, de séjour, d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule ou de la délivrance d’une attestation d’accueil ou de l’inscription volontaire sur les listes électorales, comportant un dispositif technique en assurant l’authenticité, ne peuvent être refusées par les services chargés de l’instruction de ces procédures. / Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les conditions de mise en œuvre de ce dispositif ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 septembre 2013 relatif à la sécurisation des pièces justificatives de domicile requises pour la délivrance d’un titre d’identité au moyen d’un dispositif électronique propre à garantir l’authenticité : « La sécurisation des pièces justificatives mentionnées au troisième alinéa de l’article 6 du décret du 26 décembre 2000 susvisé dans sa version issue du décret n° 2013-629 du 16 juillet 2013 s’effectue par l’insertion d’un code-barres à deux dimensions, dénommé 2D-doc ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Pour prendre la décision attaquée, qui doit être regardée, contrairement à ce que soutient Mme B…, comme un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, et non comme un refus de titre de séjour, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que la requérante n’avait produit, s’agissant de son justificatif de domicile, qu’une attestation d’abonnement et non une facture d’énergie telle que mentionnée à l’annexe 10 précitée, et l’a invitée à redéposer un dossier complet. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le document produit par Mme B…, daté de moins de six mois au jour de la décision attaquée, comporte un dispositif technique en assurant l’authenticité, par l’insertion d’un code-barres à deux dimensions, dénommé 2D-doc. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu’elle ne présentait pas un justificatif de domicile probant, la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions de l’article R. 113-8 du code des relations entre le public et l’administration précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou que tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B…, et lui délivre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 29 juillet 2024 est annulée.
Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B… et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience publique du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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